CETATEXT000029949763 J3_L_2014_12_000001401884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949763.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 14BX01884, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01884 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE RIVIERE M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305254 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me B...en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien interjette appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de la demande de première instance : Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, si pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. C..., le préfet de la Haute-Garonne, a mentionné l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), il a considéré qu'il n'était " pas lié par cet avis " et qu'il disposait " du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressé constituent des motifs justifiant son changement de statut " ; que, par suite, les moyens tirés que le préfet aurait été tenu par ledit avis et n'aurait pas porté une appréciation propre sur la situation de M. C... doivent être écartés ;
- Considérant que si M. C...invoque à nouveau en appel le moyen que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et indique qu'il reprend " les autres moyens d'annulation présentés en première instance ", il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel du préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée pour M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01884 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.