CETATEXT000029949778 J3_L_2014_12_000001402260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949778.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 14BX02260, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02260 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL LCV M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Laspalles, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305639 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C... à l'aune de la motivation de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2 septembre 1985, a sollicité le 21 décembre 2010 son admission au séjour au titre de l'asile, puis le 8 février 2013 son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ; que sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2012 ; que par un arrêté n° 2013-31-450 du 14 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1305639 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA ) : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° (...) Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...). " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont en particulier les articles L. 21I-1, L. 311-1, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7, L. 313-11 (7°), L. 314-11 (8°), L. 511-1-l (1° et 3°), II et III, L. 621-1, L. 713-1, L. 742-7, R. 311-1, R. 311.13 et R. 511-2 ; qu'il mentionne que " aucune circonstance ainsi exposée n'est apparue de nature à accorder à l'intéressée un quelconque droit au séjour à titre exceptionnel et dérogatoire (...) que si elle se prévaut de la présence en France de sa fille MilèneB..., née le 4 juillet 2012 à Toulouse (Haute-Garonne), et de celle de son concubin et père de son enfant M. D... B..., ressortissant angolais disposant du statut de réfugié, il n'en demeure pas moins qu'elle est entrée irrégulièrement et relativement récemment en France et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses 25 ans (...) qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en République Démocratique du Congo, son pays d'origine, accompagnée de M. D...B..., que son statut de réfugié n'empêche nullement de quitter la France pour une autre destination que l'Angola, et de leur fille née à Toulouse, âgée de moins d'un an (...) ne justifie pas, au regard de motifs exceptionnels ou humanitaires, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 (...) qu'elle ne peut être exceptionnellement admise au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 susvisés du CESEDA (...) qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la CEDH (...) qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale (...) qu'elle n'atteste pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine " ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de retrait de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, Mme C...a précisé sa situation à l'administration, les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressée d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ainsi qu'au principe général des droits de la défense tel qu'il figure notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis deux ans et demi, et est venue pour fuir les persécutions dont elle était victime dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo ; qu'elle a initié des démarches pour voir régulariser sa situation administrative ; qu'elle a contracté avec M. D...B..., ressortissant angolais bénéficiant du statut de réfugié, un pacte civil de solidarité concrétisant leur vie commune depuis le mois d'août 2011 ; que son concubin est parfaitement intégré en France où il bénéficie d'un CDI ; qu'ensemble, ils ont eu un enfant le 4 juillet 2012, qui bénéficie également du statut de réfugié ; qu'elle allègue que M.B..., ayant obtenu le statut de réfugié, ne peut se rendre en République Démocratique du Congo puisqu'il ne sera pas autorisé à y résider en raison des conflits de frontière opposant la République Démocratique du Congo et l'Angola liés à l'exploitation des richesses minières et pétrolières qui ont pour conséquences l'expulsion violente des ressortissants congolais de l'Angola et réciproquement ; que, toutefois, Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 3 décembre 2010, selon ses déclarations, et sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2012 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de son concubin , que, si Mme C...soutient qu'elle et son compagnon ne seraient pas légalement admissibles ensemble dans l'un de leur pays d'origine, elle n'établit pas qu'ils ne pourraient être admissibles en République Démocratique du Congo ou dans un pays tiers, accompagnés de leur enfant Mylène, le statut de réfugié de M. B...n'empêchant nullement de quitter la France pour une autre destination que l'Angola ; que si elle se prévaut des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère actuel et personnel des risques encourus ; que, par suite, doit être écarté le moyen que la décision rejetant la demande de titre de séjour sollicité par Mme C...méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, devront être également écartés les moyens que cette décision et celle obligeant l'intéressée à quitter le territoire méconnaitraient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a estimé que " dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, aucune circonstance ainsi exposée n'est apparue de nature à accorder à l'intéressée un quelconque droit au séjour à titre exceptionnel et dérogatoire ; (...) que, compte tenu de ces éléments, il est établi que sa situation personnelle ne justifie pas, au regard de motifs exceptionnels ou humanitaires, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l' article L. 313-14 du CESEDA (...) que Mme A...C...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé " ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation de MmeC..., et que, contrairement à ce que soutient cette dernière, il ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par MmeC..., tenant à son séjour en France, aux risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et à l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en République Démocratique du Congo, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou à justifier un motif exceptionnel au sens de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, estimer que la situation de Mme C...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ;
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du CESEDA, notamment de l'article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ; En ce qui concerne la décision la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant que Mme C...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme C...avant de le fixer à trente jours ; que l'intéressée ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, que comme il a été dit au point 12 et 13 il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, a mentionné que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne susvisée, vu notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de 1'asile " ; que ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision portant fixation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02260 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.