CETATEXT000029955172 J2_L_2014_12_000001223303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/51/CETATEXT000029955172.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 12LY23303, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23303 2ème chambre - formation à 3 C Mme BOUISSAC BOURCHET Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. D...C...à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA03303 le 2 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D... C..., domicilié... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201124 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer, sous les mêmes conditions, sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il contribue financièrement à l'entretien de son enfant mineur depuis plus de deux ans et participe à son éducation ; - cette décision méconnaît, à titre subsidiaire, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône, en s'estimant lié par le non-respect des conditions posées par l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, a méconnu son pouvoir de régularisation ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car l'exécution du refus aura pour conséquence de rompre les liens avec son fils ; - à titre subsidiaire, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11du même code ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle est signée par une autorité incompétente et dépourvue de motivation suffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. C... ; Vu l'ordonnance du 27 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;
- Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, né le 11 janvier 1978, est entré en France le 19 février 2008 sous couvert d'un visa D et a bénéficié en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française d'une carte de séjour valable du 25 juillet 2008 au 24 juillet 2009 ; qu'après avoir fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la séparation du couple, M. C...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France ; qu'il relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant que par arrêté du 31 août 2011, régulièrement publié, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme B...A..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision du 5 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...comporte notamment le visa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. C...qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, régulièrement motivée ; qu'il ressort des termes de ladite décision que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen attentif de la situation de M. C... avant de prendre la décision en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.(...) " ;
- Considérant que pour justifier qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant en proportion de ses ressources, M. C...se borne à produire des factures postérieures à la décision en litige, des attestations peu circonstanciées ainsi qu'une attestation établie par la mère de son enfant indiquant qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils, établies postérieurement à la décision contestée, et divers documents consistant en des relevés de comptes bancaires datés de décembre 2009, février à juillet 2010 puis septembre, novembre et décembre 2011, des copies de bordereaux de remise d'espèces sur le compte de son épouse sans corrélation avec les relevés de son propre compte bancaire ; que ces documents ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision litigieuse il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné la situation de M. C...lui permettant de prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une autre disposition dudit code, ni qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre la situation de M. C...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (... ) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si M. C... soutient qu'il entretient des liens étroits avec son fils né en 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que, vivant séparé de cet enfant, l'intéressé n'établit ni la réalité des liens intenses et stables entretenus avec lui, ni l'effectivité de sa contribution à son éducation et à son entretien ; qu'en outre, entré en France en 2008, deux ans après son mariage, il est séparé de son épouse, laquelle a engagé une procédure de divorce le 26 octobre 2009 pour violences conjugales ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où demeure l'ensemble des membres de sa famille ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision lui refusant le droit au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M.C..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit ci-avant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est entachée d'incompétence, d'une violation des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
- '' '' '' '' 2 12LY23303 ld 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.