CETATEXT000029955181 J2_L_2014_12_000001300999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/51/CETATEXT000029955181.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13LY00999, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00999 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN ALAMPI Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005958 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 253 284,32 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2006 et a mis à sa charge les frais d'expertise médicale liquidés à la somme de 531,25 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de cette mise à la retraite illégale, les sommes de : - 93 890,94 euros au titre de son préjudice économique du 1er novembre 2006 jusqu'au 1er mai 2012 ; - 15 000 euros au titre de son préjudice psychologique ; - 100 000 euros au titre de ses droits à la retraite du 1er novembre 2006 jusqu'au 1er mai 2012 ; - 153 000 euros au titre de la privation d'emploi à compter du 1er décembre 2010 ; - et de 30 000 euros au titre d'une perte financière sur bien immobilier ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de la résistance abusive dont a fait preuve l'administration dans le déroulement de la première instance ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'expert judiciaire nommé par le Tribunal a confirmé que son état de santé ne justifiait pas une mise en invalidité pour inaptitude totale à tous postes et qu'elle aurait pu reprendre ses fonctions soit en étant reclassée, soit en ayant un poste adapté ; - après sa mise à la retraite, elle n'a pu retrouver une activité professionnelle, compte tenu de son profil professionnel et de son âge ; - cette décision a eu une grave incidence sur le plan psychologique ; - aucun effort de reclassement n'a eu lieu ; - l'Etat devra rembourser les frais d'expertise ; - elle a été victime d'un véritable harcèlement de la part de sa hiérarchie ; - elle justifie d'un préjudice économique à hauteur de la somme de 93 890,94 euros, d'un préjudice psychologique, à hauteur de 15 000 euros, d'un préjudice financier de 100 000 euros pour ses droits à la retraite, et de 180 000 euros pour la privation d'emploi et d'une perte financière de 30 000 euros correspondant à la vente de sa maison ; - en ne répondant pas dans le délai de la mise en demeure que lui a adressée le Tribunal, l'administration a fait preuve d'une résistance abusive qui lui occasionné un préjudice à hauteur de 4 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 15 juillet 2013, fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il se réfère au mémoire en défense du 3 août 2012 produit en première instance par le secrétariat général pour l'administration de la police de Lyon ; - la requête de MmeA..., qui se borne à reproduire intégralement sa requête de première instance, n'est pas recevable ; - le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a produit, le 6 août 2012, soit avant la date de clôture de l'instruction, un mémoire en défense ; même si ce mémoire est intervenu postérieurement au délai accordé par le juge pour produire des observations dans sa mise en demeure du 16 mars 2012, l'intéressée n'établit l'existence d'aucun préjudice de ce fait : elle ne peut invoquer une résistance abusive du fait de la tardiveté de l'administration ; - elle n'apporte aucun élément justifiant le départ contraint de son mari vers Nouméa en 2007 ; sa volonté de vendre son bien immobilier était antérieure à la prise de décision du 11 juillet 2006 : le préjudice lié à la perte financière de son bien immobilier n'est pas établi ; Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2013, reportant la clôture d'instruction au 4 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut au mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance, en date du 10 octobre 2013, reportant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.