← France

13LY00999

CETATEXT000029955181 J2_L_2014_12_000001300999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/51/CETATEXT000029955181.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13LY00999, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00999 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN ALAMPI Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005958 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 253 284,32 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2006 et a mis à sa charge les frais d'expertise médicale liquidés à la somme de 531,25 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de cette mise à la retraite illégale, les sommes de : - 93 890,94 euros au titre de son préjudice économique du 1er novembre 2006 jusqu'au 1er mai 2012 ; - 15 000 euros au titre de son préjudice psychologique ; - 100 000 euros au titre de ses droits à la retraite du 1er novembre 2006 jusqu'au 1er mai 2012 ; - 153 000 euros au titre de la privation d'emploi à compter du 1er décembre 2010 ; - et de 30 000 euros au titre d'une perte financière sur bien immobilier ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de la résistance abusive dont a fait preuve l'administration dans le déroulement de la première instance ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'expert judiciaire nommé par le Tribunal a confirmé que son état de santé ne justifiait pas une mise en invalidité pour inaptitude totale à tous postes et qu'elle aurait pu reprendre ses fonctions soit en étant reclassée, soit en ayant un poste adapté ; - après sa mise à la retraite, elle n'a pu retrouver une activité professionnelle, compte tenu de son profil professionnel et de son âge ; - cette décision a eu une grave incidence sur le plan psychologique ; - aucun effort de reclassement n'a eu lieu ; - l'Etat devra rembourser les frais d'expertise ; - elle a été victime d'un véritable harcèlement de la part de sa hiérarchie ; - elle justifie d'un préjudice économique à hauteur de la somme de 93 890,94 euros, d'un préjudice psychologique, à hauteur de 15 000 euros, d'un préjudice financier de 100 000 euros pour ses droits à la retraite, et de 180 000 euros pour la privation d'emploi et d'une perte financière de 30 000 euros correspondant à la vente de sa maison ; - en ne répondant pas dans le délai de la mise en demeure que lui a adressée le Tribunal, l'administration a fait preuve d'une résistance abusive qui lui occasionné un préjudice à hauteur de 4 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 15 juillet 2013, fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il se réfère au mémoire en défense du 3 août 2012 produit en première instance par le secrétariat général pour l'administration de la police de Lyon ; - la requête de MmeA..., qui se borne à reproduire intégralement sa requête de première instance, n'est pas recevable ; - le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a produit, le 6 août 2012, soit avant la date de clôture de l'instruction, un mémoire en défense ; même si ce mémoire est intervenu postérieurement au délai accordé par le juge pour produire des observations dans sa mise en demeure du 16 mars 2012, l'intéressée n'établit l'existence d'aucun préjudice de ce fait : elle ne peut invoquer une résistance abusive du fait de la tardiveté de l'administration ; - elle n'apporte aucun élément justifiant le départ contraint de son mari vers Nouméa en 2007 ; sa volonté de vendre son bien immobilier était antérieure à la prise de décision du 11 juillet 2006 : le préjudice lié à la perte financière de son bien immobilier n'est pas établi ; Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2013, reportant la clôture d'instruction au 4 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut au mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance, en date du 10 octobre 2013, reportant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., agent des services techniques de la police nationale relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 253 284,32 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2006 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requérante tendant au paiement d'une indemnité pour résistance abusive, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de l'année 2000, Mme A...a bénéficié de plusieurs arrêts de travail d'abord liés à une pathologie psychiatrique et ensuite, à compter de l'année 2003, à des problèmes dorso-lombaires ; que le 26 septembre 2005, un rapport du docteur Nedelec, médecin psychiatre a conclu, du point de vue de sa spécialité, à la possibilité pour l'intéressée de reprendre son travail ; qu'en revanche, s'agissant de l'autre pathologie, le rapport d'expertise également établi le 26 septembre 2005, par le docteur Poirier, rhumatologue, indique que l'affectation dont souffre Mme A...la rend inapte de façon définitive et absolue à son poste ; que dans sa séance du 17 octobre 2005, le comité médical interdépartemental de la police nationale a conclu à l'inaptitude absolue, permanente et définitive à tout emploi, même en reclassement de l'intéressée ; que si l'intéressée se prévaut d'un certificat médical en date du 13 décembre 2005 établi par le docteur Bouchet indiquant qu'elle est " apte à reprendre une activité salariée, en évitant le port de charges lourdes ", il résulte de l'instruction que l'impossibilité de la reclasser a été confirmée par la commission de réforme, le 10 juillet 2006 ; que si dans son rapport d'expertise médicale réalisée le 17 février 2010, le docteur Bernard Paul désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 novembre 2009 indique qu'il lui paraît " difficile de reconnaître une impossibilité définitive de reprendre ses fonctions qui auraient pu faire l'objet, selon les possibilités, d'un reclassement ou d'une mise en poste adapté ", ce n'est qu'après avoir clairement constaté qu'il lui était impossible de se prononcer " sur le point de savoir si Mme A... était, à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, dans l'impossibilité absolue, permanente et définitive de reprendre ses fonctions ", son état de santé ayant depuis favorablement évolué ; que les seules conclusions de ce rapport qui indiquent qu' " au jour de l'expertise, Mme B...A...serait parfaitement apte à reprendre son emploi d'agent des services techniques de la Police Nationale " ne permettent pas d'établir qu'à la date à laquelle sa mise à la retraite a été prononcée, l'intéressée aurait été en réalité apte à occuper ses fonctions ou un poste de reclassement ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la zone de défense sud-est ait commis une erreur d'appréciation en retenant, dans sa décision du 11 juillet 2006, l'inaptitude définitive de Mme A...à toute fonction et en l'admettant en conséquence à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ;
  4. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
  6. '' '' '' '' 2 N°13LY00999 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.