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13LY01471

CETATEXT000029955189 J2_L_2014_12_000001301471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/51/CETATEXT000029955189.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13LY01471, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 CAA de LYON 13LY01471 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT DE LAMAZE-LEBEL M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour Me B...A..., en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de l'association Fonds départemental emploi solidarité 63 (FDES 63), domicilié ... ; Me A..., en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de l'association FDES 63, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200321 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser une indemnité de 430 301,02 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de fautes commises dans sa gestion ; 2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser une indemnité de 414 030,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2003 ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 175 0532 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier à défaut d'avoir été prononcé en audience publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, dès lors que ni le sens ni le jugement n'ont été lus et qu'il n'est pas justifié d'un affichage ; il est également irrégulier à défaut de signature de la minute du jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-1 du même code ; il est enfin irrégulier au motif du non-respect du principe du contradictoire, en l'absence de communication du mémoire du 5 octobre 2012 du département du Puy-de-Dôme ; - les dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2005, applicable à la procédure collective du fonds, doivent être appliquées par les juridictions administratives ; - le FDES 63 ne disposait pas d'une autonomie réelle à l'égard du département du Puy-de-Dôme mais devait être regardé comme un service de ce dernier, compte tenu des conditions de sa création, à l'origine de laquelle se trouve ledit département, de son organisation et de son financement, auquel le département s'était engagé ; - selon la jurisprudence, le fait pour une personne morale de droit public de disposer de la qualité de dirigeant de droit d'une association en liquidation judiciaire est suffisant pour qu'elle soit attraite devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; en l'espèce le département était dirigeant de droit de l'association, en tant que membre de droit du conseil d'administration ; il en était également dirigeant de fait, dès lors qu'il s'est immiscé dans la gestion de cette association ; - la responsabilité du département du Puy-de-Dôme est engagée en raison, d'une part, de l'absence du versement effectif de subventions qui avaient été promises, par une lettre du 10 mars 2004 qui constituait un engagement et, d'autre part, en raison des fautes de gestion et de contrôle que la collectivité territoriale a commises alors qu'elle s'est systématiquement immiscée dans la gestion de l'association, qui doit donc être regardée comme une association transparente ; - la faute lourde du département du Puy-de-Dôme du fait des activités de contrôle et de tutelle est avérée ; - il existe un lien de causalité direct entre les fautes du département et le préjudice issu de la liquidation judiciaire, d'un montant de 430 301,02 euros, correspondant à l'insuffisance d'actif, qui devra être réparé ; à titre subsidiaire, le fonds est fondé à réclamer le montant des subventions promises, soit la somme de 175 532 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour le département du Puy-de-Dôme, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué a bien été prononcé en audience publique et mentionne sa date de lecture, alors que la présence des parties n'était pas nécessaire à l'audience de lecture ; - le jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - dès lors que le mémoire produit devant le Tribunal le 5 octobre 2012 ne comportait aucun élément nouveau, son absence de communication n'est pas de nature à rendre irrégulier le jugement attaqué ; - le département n'avait pas la qualité de dirigeant de droit au sein du FDES, qui ne doit pas être regardé comme une association transparente, en l'absence de caractère public de sa création, de composition exclusivement publique, de financement essentiellement assuré par le département, d'influence particulière du département et d'immixtion dans le contrôle de l'organisation et du fonctionnement de l'association ; la qualité de membre de droit du représentant du conseil général au conseil d'administration du FDES ne conférait au département aucun pouvoir de décision supplémentaire par rapport aux autres membres du conseil d'administration ; il n'avait pas non plus la qualité de dirigeant de fait ; - en l'absence de promesse de versement d'une subvention par le département, qui avait réservé sa participation supplémentaire à la participation de l'Etat, à l'agrément du FDES et à la viabilité de l'association, le département n'a pas méconnu un droit qu'aurait eu le fonds ; - il y aurait lieu de prendre en compte les fautes commises par d'autres acteurs : l'association elle-même, la société Helicade, le cabinet comptable Cadaex, la banque et les autres membres du conseil d'administration ; - la demande présentée par Me A...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était irrecevable, à défaut d'avoir respecté le délai de recours prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative à l'encontre de la décision implicite, et qui était opposable au demandeur eu égard à l'accusé de réception de la demande indemnitaire préalable par lettre du 4 juin 2009 ; - les demandes indemnitaires sont irrecevables, dès lors que le département n'a pas à supporter l'intégralité du préjudice issu de la liquidation judiciaire de l'association et que le mandataire n'avait pas chiffré en première instance le préjudice correspondant aux montants de subventions que s'était engagé à verser le département et qui ne l'ont pas été ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Bénagès, avocat du département du Puy-de-Dôme ;

  1. Considérant que, dans le cadre du programme départemental d'insertion 2001-2003, adopté par le conseil départemental d'insertion du Puy-de-Dôme le 21 février 2001, l'Etat et le département du Puy-de-Dôme, qui ont cosigné ce programme, ont demandé à trois fonds locaux emploi solidarité (FLES), les associations CES Formation de Cournon d'Auvergne, CES Trans-Formation d'Issoire et Fonds Local emploi solidarité Riom Combrailles, associations agréées chargées de contribuer à l'organisation d'actions de formation destinées à favoriser le retour à l'emploi de salariés en contrat emploi solidarité (CES) ou contrat emploi consolidé (CEC), de présenter un projet de fonds départemental emploi solidarité (FDES) issu de leur fusion, et chargé en particulier d'apporter un appui promotionnel, pédagogique, technique et financier à la mise en oeuvre de formations auprès des employeurs de ces personnes ; que cette association, dénommée Fonds départemental emploi solidarité du Puy-de-Dôme (FDES 63), a été créée le 26 juin 2003, après délibérations en assemblée générale des trois FLES, le 11 juin 2003, sur la création de ce fonds départemental et ses statuts, et après que le bureau d'étude Helicade a été missionné pour mener une étude, cofinancée par l'Etat et le département, sur la faisabilité de la fusion ; que ladite association a bénéficié d'un agrément, le 11 octobre 2003, renouvelé le 25 mars 2004 ; qu'à la suite de difficultés financières de cette association, celle-ci a dû se déclarer en cessation de paiements, ce qui a conduit le Tribunal de grande instance de Riom à ouvrir une procédure de redressement judiciaire puis à prononcer, par un jugement du 29 novembre 2004, la liquidation de l'association ; que le liquidateur judiciaire a introduit une action en comblement de passif au titre de l'article L. 624-3 du code de commerce alors en vigueur à l'encontre du département auprès de ce même Tribunal, qui s'est déclaré incompétent par un jugement du 15 mai 2008 ; que MeA..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association FDES 63 a ensuite saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité du département du Puy-de-Dôme à raison des fautes qu'il aurait commises dans la gestion et le contrôle de l'association, ainsi qu'en raison de l'absence de versement de subventions promises ; que Me A...fait appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser une indemnité ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. " ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve contraire aux mentions du jugement, selon lesquelles il a été lu en audience publique le 9 avril 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement n'a pas été prononcé en audience publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du département du Puy-de-Dôme, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 octobre 2012, n'apportait aucun élément nouveau par rapport à ceux qui figuraient déjà dans le mémoire qu'il avait précédemment produit, enregistré au greffe du Tribunal le 6 juillet 2012 et dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été communiqué à MeA... ; que l'absence de communication de ce mémoire n'a dès lors, pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ni aux droits de la défense ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires du requérant :
  5. Considérant, en premier lieu, que, par une lettre du 10 mars 2004 adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme, et dont il n'est pas allégué que le FDES aurait été destinataire, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, en réponse à une demande sur la position du conseil général concernant l'accompagnement financier de cette collectivité au FDES, a informé ledit directeur que le département participerait, au titre des reprises du déficit de l'année 2003 des trois FLES et du FDES, ainsi qu'au titre de la participation financière de l'exercice 2004, à hauteur de 19 903 euros, de 60 000 euros et de 95 629 euros " sous réserve que les engagements de l'Etat, notamment en matière d'agrément du FDES, soient actés " ; qu'eu égard à cette mention, dont il résulte que la participation financière du département du Puy-de-Dôme, à hauteur des sommes indiquées, était soumise au respect d'une condition tenant aux engagements de l'Etat, et non seulement à la délivrance de l'agrément que le fonds a obtenu par la suite, ladite lettre ne constituait pas un engagement du département à verser lesdites sommes, dont le non respect serait constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, alors, au demeurant, que par une convention ultérieure du 17 juin 2004, portant sur le versement d'une subvention exceptionnelle de 19 903 euros, et dont il était précisé qu'elle ne serait pas renouvelée tacitement, il était stipulé que le conseil général examinerait, le cas échéant, en fonction des conclusions d'un audit mandaté et en concertation avec les services de l'Etat, les modalités complémentaires que pourraient prendre les engagements du conseil général pour le second semestre 2004 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire donnant au département du Puy-de-Dôme compétence pour contrôler les actes de gestion du FDES 63 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département du Puy-de-Dôme aurait exercé un pouvoir de tutelle de fait sur le FDES 63 ; que, par suite, le requérant ne peut rechercher la responsabilité dudit département au titre d'une faute lourde commise dans le contrôle de la gestion du FDES, alors au demeurant qu'il ne précise pas les faits susceptibles de caractériser une telle faute ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rapprochement des FLES et la création de l'association FDES 63 issue de la fusion de ces fonds locaux n'incombe pas à la seule initiative du département du Puy-de-Dôme, que l'Etat avait invité à participer au financement d'une étude avec la participation des FLES déjà existants, qui ont eux-mêmes proposé des statuts et qui ont pris la décision de fusionner ; que le département fait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point, que le financement du fonds était assuré principalement par l'Etat, pour un montant, au titre de l'année 2003, de 153 051 euros, correspondant à des bilans diagnostics et des subventions de la DDTEFP et du CNASEA, alors que le montant des subventions du département ne s'élevait qu'à 30 490 euros ; qu'il en résulte également que le département du Puy-de-Dôme ne disposait d'aucun représentant au bureau de l'association et que d'un seul représentant au sein du conseil d'administration de ladite association, et d'une seule voix sur vingt-et-une ; que, dès lors, en l'absence d'indice tiré des conditions de création de l'association, de son objet, de son financement et de l'influence des représentants de la collectivité publique en son sein, le département du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant assuré de manière continue la direction effective du FDES, qui n'aurait pas disposé d'une autonomie réelle à l'égard de cette collectivité publique ; que, par suite, la responsabilité de cette collectivité ne peut être engagée à raison des fautes prétendument commises dans la gestion de l'association ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département du Puy-de-Dôme aux conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à la requête d'appel de MeA..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Puy-de-Dôme tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Me A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...A..., mandataire liquidateur de l'association Fonds départemental emploi solidarité 63 (FDES 63) et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  9. '' '' '' '' 1 3 N° 13LY01471 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.

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