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13LY02827

CETATEXT000029955207 J2_L_2014_12_000001302827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955207.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13LY02827, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02827 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2013 au greffe de la Cour, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902300-0902301 du 20 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a déchargé M. B...A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour les années 2002 et 2003 ; 2°) de remettre à la charge de M. A...lesdites impositions ; Il soutient que l'administration n'est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers et de communiquer ces documents que pour autant qu'elle s'est fondée sur eux pour établir les impositions ; que les documents bancaires obtenus dans l'exercice du droit de communication auprès des établissements teneurs de comptes n'ont pas été utilisés pour établir les rectifications en matière d'impôt sur le revenu, celles-ci ayant été déterminées par comparaison entre le chiffre d'affaire réalisé tel qu'il ressort des factures de ventes et les déclarations souscrites ; que les autres moyens invoqués par le contribuable en première instance doivent être écartés ; que le service a pris connaissance des documents bancaires après avoir exercé son droit de communication le 24 juin 2005 ; que l'administration ne s'est pas fondée sur des documents recueillis lors de la vérification de comptabilité suivante ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que la vérification sur place aurait excédé trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; qu'aucune imposition n'ayant été mise en recouvrement pour l'année 2004, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour faire appel à un conseil après que l'avis de vérification lui eut été délivré ne peut qu'être écarté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le vérificateur ne s'est pas exclusivement fondé sur les facturations constatées sur place ; qu'il s'est nécessairement fondé sur des éléments obtenus dans le cadre du droit de communication ; que, si les pièces complémentaires sur lesquels il s'est fondé n'ont pas été obtenues de tiers, cela signifie nécessairement qu'elles ont été recueillies sur place après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du libre des procédures fiscales ; qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire sur les éléments ainsi recueillis ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014 par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que l'écart entre le montant de la facturation constaté dans la lettre du 24 mai 2005 et celui repris dans la proposition de rectification n'est pas de nature à établir que le service a pris en compte des éléments autres que ceux mis à disposition dans le cadre de la vérification de comptabilité ; Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu la lettre en date du 1er octobre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen ; Vu le mémoire en réponse au moyen soulevé d'office, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui soutient n'avoir jamais été destinataire d'une mise en demeure au titre de ses revenus de l'année 2003 ; qu'il a été ainsi irrégulièrement taxé d'office ; qu'en tout état de cause, les obligations d'information et de communication prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales s'imposent même en cas de procédure d'imposition d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les mémoires, enregistrés les 16 et 20 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...exerçait une activité de rénovation dans le domaine du bâtiment dont les résultats étaient imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité, engagée le 28 février 2005, ayant porté sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'une seconde vérification de comptabilité a été engagée, par avis de vérification remis le 19 mai 2005, concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que, par jugement du 20 juin 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A...des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé M. A...des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;
  2. Considérant que l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qui ont servi à établir les rehaussements d'imposition afin qu'il puisse demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, s'ils ont été obtenus de tiers, et qu'il puisse, dans tous les cas, discuter utilement le rehaussement ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé communication le 24 juin 2005 des comptes bancaires que M. A...n'avait pas mis à sa disposition, auprès des établissements bancaires concernés, et qu'il a obtenu certains d'entre eux en juillet avant la notification de la proposition de rectification, datée du 7 octobre 2005 ; qu'il résulte toutefois de cette proposition de rectification que le vérificateur s'il a mentionné les crédits bancaires constatés et vérifié que la taxe sur la valeur ajoutée résultant des résultats qu'il avait reconstitués était exigible, en application des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, ne s'est pas fondé sur l'exploitation de ces comptes bancaires pour fonder ses rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, lesquels résultaient uniquement du dépouillement des factures de ventes et dossiers techniques présentés par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé l'intéressé de l'origine des documents bancaires est inopérant s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour décharger M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en 2002 et 2003 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il incombe à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 dudit livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ; que l'administration a mis en demeure M. A...de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2003 par courrier daté du 14 août 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que ce courrier a été présenté le 17 août 2004 au domicile de M. A...; que ce pli est revenu à l'administration avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; qu'il ne résulte toutefois pas de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, ou, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé avait, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, dans ces conditions, M. A... n'ayant pas été régulièrement mis en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus pour l'année 2003, il ne pouvait faire l'objet, pour cette année, d'une taxation d'office de ses revenus ; que, par suite, il peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 24 mai 2005, le vérificateur a indiqué à M. A...qu'il avait achevé l'examen des pièces justificatives concernant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et qu'il avait constaté des facturations d'un montant de 311 289 euros en 2002 et 237 965 euros en 2003, supérieures aux déclarations de l'intéressé ; que, dans sa proposition de rectification relative à cette période, datée du 7 octobre 2005, le vérificateur a indiqué que les facturations constatées à partir des documents présentés par M. A...s'élevaient à 314 093 euros en 2002 et 357 137 euros en 2004 ; que, pour expliquer cet écart, pourtant significatif, l'administration se borne à indiquer que le tableau établi le 24 mai 2005 n'était pas exhaustif, sans apporter de précisions à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, le vérificateur doit être regardé comme s'étant nécessairement fondé sur des documents recueillis sur place postérieurement au 24 mai 2005, dans le cadre de la seconde vérification de comptabilité, qui portait sur l'année 2004 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition, M. A...est fondé à soutenir que la vérification sur place de ses documents comptables, pour les années 2002 et 2003, a excédé trois mois, en méconnaissance des dispositions précitées, et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions litigieuses ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A...des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY02827 gt 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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