CETATEXT000029955209 J2_L_2014_12_000001302829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955209.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13LY02829, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02829 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2013 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902519-0902646 du 20 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a déchargé M. A...B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour l'année 2005 ; 2°) de remettre à la charge de M. B...lesdites impositions ; Il soutient que, si la proposition de rectification ne précisait pas la procédure suivie, la procédure n'a pas été entachée d'illégalité dès lors que le contribuable a pu bénéficier de toutes les garanties attachées à la procédure contradictoire ; qu'en l'espèce, M. B...a été invité à produire des observations et a été informé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il avait été informé, par l'avis de vérification, qu'il disposait de la faculté de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ainsi que l'interlocuteur départemental ; qu'aucun autre moyen de première instance n'est fondé ; que la vérification a eu lieu dans les locaux de l'administration à la demande du contribuable ; que les documents remis dans le cadre de la vérification pouvaient être conservés dans les locaux de l'administration pendant la vérification ; que M. B...disposait de toutes les pièces pour discuter utilement du rehaussement envisagé ; que les entretiens réalisés ont permis de débattre de l'absence de déclaration des recettes correspondant aux travaux réalisés pour la SAS Gastini ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour M. A...B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la proposition de rectification ne précisait pas la procédure de taxation appliquée, ce qui l'a privé des garanties dont il aurait dû bénéficier ; qu'il a pu croire à la lecture du document que les rappels en matière de bénéfices industriels et commerciaux avaient été effectués selon la procédure d'évaluation d'office ; qu'il n'a pu faire appel à un inspecteur principal ou à un interlocuteur départemental ; que l'administration ne peut se prévaloir des mentions figurant sur l'avis de vérification, antérieur à la proposition de rectification ; que, s'il avait demandé que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration, cela n'autorisait pas l'administration à le dessaisir d'une partie de sa comptabilité pendant la durée du contrôle ; que cet emport ne résultait pas d'une volonté de sa part ; qu'aucun débat oral et contradictoire réel n'a pu se tenir de ce fait ; que le vérificateur a conservé des pièces comptables après la fin du contrôle sur place ; que la procédure d'imposition est donc irrégulière ; Vu la lettre en date du 14 octobre 2014 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste dans ses conclusions en soutenant en outre que M. B...a présenté les factures dont il est fait état dans la proposition de rectification lors du débat oral et contradictoire, sans les remettre au service ; Vu les mémoires, enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2014, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les doubles de factures ont été remis au vérificateur, sans que ce dernier ne les restitue, avant la fin du contrôle ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., qui exerce une activité de pose de plaques de plâtre, cloison, isolation, peinture dont les résultats étaient imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à la suite de laquelle l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006, assorties de majorations, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de contribution des employeurs à la formation professionnelle continue ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de deux requêtes tendant à la décharge de ces impositions ; que, par jugement du 20 juin 2013, le Tribunal, après avoir joint ces requêtes, a déchargé M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 et rejeté le surplus de sa demande ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B...; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
- Considérant que, lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la proposition de rectification, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;
- Considérant que la proposition de rectification en date du 15 avril 2008 adressée à M. B... se bornait à préciser, s'agissant de la procédure suivie en matière de bénéfices industriels et commerciaux, que la déclaration de résultats relative à l'exercice clos le 31 décembre 2006 ayant été déposée plus de 30 jours après la mise en demeure qui avait été envoyée à l'intéressé, les rectifications seraient effectuées selon la procédure d'évaluation d'office visée à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, si cette mention, qui visait l'exercice clos en 2006, n'était pas erronée, M. B...n'a pas été explicitement informé, à ce stade, de la procédure d'imposition suivie pour l'année 2005, pour laquelle l'administration a mis en oeuvre une procédure contradictoire ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été invité à produire ses observations en réponse à la proposition de rectification, ce qu'il a d'ailleurs fait après avoir demandé une prolongation du délai qui lui avait été laissé ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration l'a informé qu'il pouvait saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, si M. B...soutient qu'il s'est cru dans l'impossibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, pensant être en situation de taxation d'office, il résulte de l'instruction que, alors que la proposition de rectification ne comportait pas de mention erronée sur la procédure mise en oeuvre pour l'année 2005, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration lui avait remis, avec l'avis de vérification, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, précisant la possibilité pour lui de saisir le supérieur hiérarchique ou l'interlocuteur départemental, et que l'avis de vérification du 3 mai 2007 indiquait les noms et coordonnées du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental et la possibilité de s'adresser à eux ; que l'absence de mention dans la proposition de rectification de la procédure d'imposition suivie pour l'année 2005 n'a pu ainsi être de nature à priver M. B...d'une garantie de procédure dont il aurait été en droit de bénéficier ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré du caractère erroné des mentions relatives à la procédure d'imposition suivie pour décharger M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour l'année 2005 ;
- Considérant, toutefois, qu'il incombe à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en est ainsi lorsque les opérations de vérification se déroulent, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au contribuable vérifié ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé, par courrier du 9 mai 2007, que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration, au motif qu'il ne disposait pas de bureaux ; que cette demande devait nécessairement être regardée comme une demande autorisant le vérificateur à emporter les documents comptables nécessaires à sa vérification ; que M. B...a signé le 21 mai 2007 la liste des documents et pièces comptables remis au vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est entretenu à trois reprises avec M.B..., les 25 mai, 6 juillet et 20 juillet 2007 ; que la circonstance que le vérificateur a conservé ces documents dans les locaux de l'administration, jusqu'au 10 juillet 2007, date à laquelle ils ont été restitués, dix jours avant le dernier entretien, n'a pas été de nature à priver le requérant d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de l'examen de ces documents, au cours des deux premiers entretiens ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement conservé des documents comptables et privé M. B...de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
- Considérant que M. B...soutient que l'administration ne lui a pas restitué avant la fin de la vérification de comptabilité les factures dont les copies figuraient dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, en faisant valoir que celles-ci ne figurent pas parmi la liste des documents qui lui ont été restitués en fin de contrôle, le 10 juillet 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des deux accusés de production et restitution des documents et pièces comptables, signés par M.B..., que l'ensemble des documents qu'il avait produit le 25 mai 2007, en vue de la vérification dans les locaux de l'administration, lui a été restitué le 10 juillet 2007 ; que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le facturier de M. B...a été présenté par ce dernier lors des entretiens qui se sont déroulés dans les locaux de l'administration dans le cadre du contrôle, avant de lui être restitué ; qu'enfin, la conservation par l'administration de copies de pièces comptables ne peut être regardée comme un emport irrégulier de documents ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. B...des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0902519-0902646 du 20 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2005, et les pénalités y afférentes, sont remises à la charge de M.B.... Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02829 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.