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13LY02836

CETATEXT000029955211 J2_L_2014_12_000001302836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955211.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13LY02836, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02836 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT MOAYED M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2013 au greffe de la Cour, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000677 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a réduit le montant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Géodis Logistics Rhône-Alpes a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin-Fallavier ; 2°) de remettre à la charge de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes lesdites impositions ; Il soutient que la société Géodis Logistics Rhône-Alpes disposait des locaux au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts et était par suite seule redevable de la taxe professionnelle ; qu'elle utilisait en effet matériellement et directement les installations pour la réalisation de prestations de services qu'elle effectuait, alors même qu'elle développait son activité dans le cadre de règles définies dans un contrat passé avec un unique prestataire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'elle n'avait pas les locaux qu'elle occupait à sa disposition, compte tenu des contraintes qui lui étaient imposées ; que la société Newlog a bien conservé le contrôle des locaux, le circuit commercial et l'ensemble des éléments propres à l'utilisation des locaux étant définis par elle ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour la société Géodis Logistics ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'il n'y a pas eu création d'établissement en 2007 ; que l'année de référence est l'année 2006 ; que la société était alors locataire de l'établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Géodis Logistics Rhône-Alpes exploite un établissement situé 3, rue des chapelles à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), où elle effectue des prestations d'entreposage et de gestion logistique des marchandises pour le compte de la société Newlog ; que, par réclamation du 26 juin 2009, elle a demandé la réduction de sa taxe professionnelle au titre de l'année 2008, par l'exclusion des biens passibles d'une taxe foncière de ses bases d'imposition ; que cette réclamation a été rejetée le 15 décembre 2009 ; que, par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes et réduit en conséquence de 56 396 euros le montant de la taxe professionnelle ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; " ; qu'aux termes de l'article 1473 dudit code : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1467 A alors en vigueur dudit code : " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
  3. Considérant que, si la société Géodis Logistics prétend qu'il y a eu création d'établissement en 2007, il résulte de l'instruction que celle-ci a acquitté la taxe professionnelle en 2006 et 2007 pour le même établissement ; qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, la période de référence pour la détermination des bases de taxe professionnelle de l'année 2008 était par suite l'année 2006 ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Géodis Logistics louait, en 2006, un entrepôt d'environ 21 000 m2 comprenant également des bureaux et locaux sociaux, afin d'effectuer des prestations logistiques destinées exclusivement à la société Newlog et aux autres sociétés du groupe Schneider Electric, dont la société Newlog est une filiale ; que, si la société Géodis Logistics ne produit aucun contrat de prestations pour l'année 2006, il est constant que ses activités étaient alors les mêmes que celles définies par le contrat signé le 20 août 2009 et ayant pris effet à compter du 1er septembre 2007, suite à la mise à disposition du local situé 3, rue des chapelles à Saint-Quentin-Fallavier par la société Newlog ; que son activité consistait en des " prestations de services logistiques et maîtrise ainsi que la gestion de toutes les activités administratives et physiques liées aux mouvements de marchandises depuis leur arrivée sur le site jusqu'à leur livraison à leur destination finale " ;
  5. Considérant qu'alors même que la société Géodis Logistics Rhône-Alpes assure une prestation de services au bénéfice exclusif de la société Newlog et des autres filiales du groupe Schneider Electric, selon des modalités et des horaires qui lui sont imposés, il résulte de l'instruction qu'elle assurait la réception, la mise en stock et la sortie des fournitures et marchandises ainsi que les opérations administratives relatives à la gestion de l'entrepôt, qu'elle louait à cette fin ; qu'elle utilisait ainsi cet entrepôt pour la réalisation même des opérations qu'elle effectuait ; qu'alors même qu'elle n'était que locataire des locaux, les biens étaient placés sous son contrôle ; que, dès lors, elle disposait des locaux, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que, par suite, la valeur locative de ceux-ci devait être incluse dans ses bases de taxe professionnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par la société Géodis Logistics Rhône-Alpes devant le Tribunal et la Cour, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société Géodis Logistics Rhône-Alpes au titre de l'année 2008 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Géodis Logistics Rhône-Alpes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000677 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 correspondant aux biens passibles de la taxe foncière sont remises à la charge de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes. Article 3 : Les conclusions de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Géodis Logistics Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY02836 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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