CETATEXT000029955215 J2_L_2014_12_000001303065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955215.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13LY03065, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03065 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BOUCHET M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., épouseC..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305119 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle reprend en tant que de besoin l'argumentation qu'elle a précédemment développée devant les premiers juges ; - contrairement à ce qu'indique le Tribunal, aucune contradiction ne peut être relevée dans les pièces versées au dossier qui attestent toutes de son arrivée avec ses enfants dans les années 2000 ; - à raison de l'angoisse née de la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, l'état de santé de son fils Jalal se dégrade ; - elle ne peut que se retrouver isolée au Maroc où elle n'a ni avenir, ni attaches sérieuses, quand bien même y résident ses parents, frères et soeurs ; - ses deux enfants ne peuvent être éloignés de leur mère alors que leurs centres d'intérêts sont désormais en France où ils poursuivent leurs études dans de bonnes conditions ; - son retour au Maroc constituerait une violation manifeste des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les pièces transmises par la requérante dans la présente instance sont postérieures à la décision contestée ainsi qu'au jugement attaqué ; - aucun élément ne permet d'établir la présence en France de Mme A...avant avril 2011 ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, éloignement du territoire français et n'a donc pas pour objet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) du 18 février 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Martin, président ;
- Considérant que Mme B...A..., épouseC..., de nationalité marocaine, prétendant être entrée en France en octobre 2000, a sollicité le 4 décembre 2012 l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement en date du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal a rejeté cette demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en s'en rapportant " en tant que de besoin " à l'argumentation qu'elle a développée devant le premier juge, Mme A...doit être regardée comme se bornant à reprendre en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence et d'insuffisance de motivation et de ce que le refus de titre méconnaît les articles L. 511-2 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 3° de l'article L. 511-3 du même code ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, pas plus en première instance qu'en appel, Mme A...ne parvient à démontrer qu'elle résiderait en France depuis l'année 2000 ; que les attestations produites, peu probantes et très peu circonstanciées, ne permettraient au mieux que d'établir une présence très ponctuelle depuis cette date ; qu'il n'en ressort, en tout état de cause, aucun témoignage d'une vie sociale particulière ancrée sur le territoire national ; que M. C...a déclaré dans le cadre d'une demande de regroupement familial que son épouse et ses deux enfants, dont il n'est pas contesté qu'ils ont suivi leur scolarité primaire au Maroc, sont entrés en France le 28 octobre 2010 ; que la requérante ne peut, sans autre précision, prétendre qu'elle serait isolée au Maroc alors qu'elle indique y avoir ses parents et frères et soeurs ; que dans ces conditions, la double circonstance que son mari, titulaire d'une carte de résident expirant en 2021, résiderait en France depuis une vingtaine d'années et y serait inséré professionnellement et que leurs enfants seraient actuellement scolarisés en collège, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la scolarisation en France des enfants de M. et MmeC..., âgés respectivement de quatorze et quinze ans, n'est attestée que depuis l'année scolaire 2012-2013 ; qu'à supposer établi par des certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, que l'atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants se concrétiserait notamment par des répercussions psychologiques de l'éloignement de leur mère, rien ne s'oppose à ce qu'une scolarité normale ne puisse être reprise par eux dans leur pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 décembre
- '' '' '' '' 2 13LY03065 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.