CETATEXT000029955235 J2_L_2014_12_000001303177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955235.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13LY03177, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03177 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CHAUTARD M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301204 du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée après l'expiration de son précédent titre de séjour, aurait dû l'examiner comme une première demande de titre de séjour, sans tenir compte de la condition du caractère réel et sérieux des études ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, sans prendre en compte ses problèmes de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014 présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il a été saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; que, si M. B...a présenté sa demande postérieurement à l'expiration de son précédent titre de séjour, il n'était pas tenu de rejeter sa demande du fait qu'il n'avait pas présenté de visa de long séjour et a pu apprécier l'opportunité d'une demande de régularisation ; qu'il a estimé devoir apprécier la demande indépendamment de son caractère hors délai ; que M. B...ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que les certificats médicaux présentés par l'intéressé ont été établis postérieurement à la décision de refus de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1988, est entré en France le 18 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention étudiant, valable jusqu'au 18 septembre 2010 ; que son titre de séjour étudiant a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2011 puis jusqu'au 18 septembre 2012 ; que, le 25 octobre 2012, il a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décisions du 6 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est, en principe, subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 dudit code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour qui a déjà expiré, il peut légalement regarder cette demande de renouvellement comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il lui appartient alors d'examiner si l'étranger remplit les conditions de première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'il peut en particulier exiger de l'étranger qu'il justifie à nouveau de la possession d'un visa de long séjour, lorsque cette condition est requise pour la première délivrance du titre de séjour sollicité ; que, toutefois, n'étant pas tenu d'opposer à l'étranger le caractère tardif de sa demande de renouvellement, le préfet peut également instruire cette demande comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour régulièrement présentée dans le délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code précité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux, que, si M. B...n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 18 septembre 2012, que le 25 octobre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a néanmoins instruit cette demande comme une demande de renouvellement régulièrement présentée dans le délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rejetée au motif que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que, ce faisant, il n'a commis aucune erreur de droit ;
- Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit à son entrée en France, en septembre 2009, en troisième année de sciences technologies santé, mention physique et ingénierie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand ; qu'après trois années d'inscription, il n'a pas validé cette année, ayant obtenu des moyennes de 5,04 la première année, de 3,82 la deuxième et de 2,75 la troisième ; que, s'il soutient être affecté d'un syndrome anxio-dépressif, cette circonstance ne peut justifier à elle seule de l'absence de toute progression dans ses études ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne soulève aucun moyen contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY03177 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.