← France

14LY00243

CETATEXT000029955253 J2_L_2014_12_000001400243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955253.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY00243, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00243 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BARBEROUSSE Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour Mme F...D..., Mme E...B...et M. C...B..., demeurant ...; Mme D...et M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201634 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Marendeuil a approuvé le nouveau plan d'alignement et la décision en date du 24 mai 2012 par laquelle le maire de Marandeuil a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros à verser à ladite commune au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler lesdits actes pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marandeuil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé, au visa erroné de l'article R. 111-10 du code de l'expropriation, que les conclusions du commissaire enquêteur étaient suffisamment motivées ; - le recours au plan d'alignement pour déterminer la limite entre des parcelles n'appartenant pas au domaine public routier communal et les terrains riverains constitue un détournement de procédure et de pouvoir et une erreur de droit, dès lors que la commune aurait dû recourir à la procédure prévue par l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ; - le plan d'alignement porte atteinte à leur droit de propriété, consacrant l'impossibilité juridique d'accéder à la voie publique en créant une enclave ; c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la possibilité d'obtenir un accès sur le fondement de l'article 654 du code civil pour estimer que la commune était étrangère à la création d'une enclave ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mai 2014, présenté pour la commune de Marandeuil, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le rapport du commissaire enquêteur est suffisamment motivé ; - le recours au plan d'alignement, qui peut légalement ne pas avoir pour unique objectif de déterminer la limite du domaine public routier, est régulier, elle n'a commis ni détournement de pouvoir, ni détournement de procédure ; - les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne concernent pas les biens faisant l'objet d'un déclassement consécutivement à l'adoption d'un plan d'alignement ; - il n'est pas porté atteinte au droit de propriété des requérants ; il leur appartiendra de faire application de l'article 684 du code civil en vue de remédier à cette situation d'enclave, qui résulte de la division parcellaire à laquelle les consorts B...ont procédé ; Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 août 2014 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2014, présenté pour MmeD..., Mme B...et M.B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent que le jardin de la mairie n'a jamais été utilisé comme voie de circulation, ni même comme dépendance de la route principale ; Vu l'ordonnance en date du 28 août 2014 reportant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la commune de Marandeuil ;

  1. Considérant que les consorts D...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2012 du conseil municipal de Marandeuil portant approbation d'un nouveau plan d'alignement et de la décision rejetant leur recours gracieux contre cette délibération ; Sur la légalité du plan d'alignement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction alors applicable : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. /Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines." ; que l'article R. 141-1 du même code dispose : " L'enquête préalable à l'établissement d'un plan d'alignement a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4 et suivants " ; qu'il ressort de l'article R. 141-9 de ce code que le commissaire enquêteur doit remettre au maire, à l'issue de l'enquête publique, des conclusions motivées ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier son avis favorable, le commissaire enquêteur indique que l'alignement doit être redéfini dans la mesure où celui adopté en 1848 ne reflète plus la réalité de l'occupation des terrains ; qu'il précise que la proposition présente l'avantage de prendre en compte les aménagements publics existants et de prévoir la desserte de constructions nouvelles situées au nord, avant de répondre aux contestations émises à l'occasion de l'enquête ; qu'ainsi, et alors même que le commissaire enquêteur reprend à son compte certains des motifs mis en avant par la collectivité pour justifier l'adoption d'un nouveau plan d'alignement, cet avis est suffisamment motivé ;
  4. Considérant que la circonstance que les premiers juges se soient prononcés sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur, de manière erronée, au regard de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation, qui n'était alors pas applicable à la procédure en cause, n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation du jugement ;
  5. Considérant que les requérants soutiennent que la commune ne pouvait recourir à la procédure d'alignement pour déclasser le terrain qualifié de " jardin " de la mairie, au motif que, selon eux, cette parcelle ne relève pas du domaine public routier de la collectivité, compte tenu de ses caractéristiques et de son affectation ;
  6. Considérant toutefois qu'il est constant qu'un précédent plan d'alignement, adopté en 1848, a eu pour effet de classer le terrain en question dans le domaine public routier de la commune ; que, si les requérants allèguent que ce terrain n'a jamais été affecté au domaine public routier, cette allégation n'est pas assortie d'éléments suffisants pour la regarder comme établie, alors que ce terrain, qui jouxte la mairie et fait face à l'église et au cimetière du village, est susceptible, compte tenu de cette configuration, d'avoir été dédié au stationnement, ce qui en aurait fait un accessoire de la voie qu'il jouxte ; que, dans ces conditions, sa seule désaffectation, postérieure à son classement dans le domaine public routier, n'a pas pu avoir pour effet de le faire sortir de ce domaine ; que, dès lors, le recours au plan d'alignement pour déclasser cette emprise, et faire ainsi coïncider son statut juridique et son affectation réelle, n'est pas irrégulier ; que, par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir et de l'erreur de droit doivent être écartés ;
  7. Considérant que les requérants soutiennent enfin que le nouveau plan d'alignement porte atteinte à leur droit de propriété, en privant leurs parcelles cadastrées section A n° 254, 339, 334, 335 et 347 d'un accès à la voie publique ;
  8. Considérant que, si la modification du plan d'alignement crée, d'un point de vue juridique, une enclave s'agissant des parcelles appartenant aux requérants, le nouveau plan n'a pas pour effet de porter une atteinte générale à la desserte du village ; qu'il présente l'avantage de corriger plusieurs imperfections affectant le précédent plan, telles que le fait que le bâtiment de la mairie était pour partie inclus dans le domaine public routier, alors que le domaine public des personnes publiques ne peut être frappé d'alignement, et de faire coïncider la délimitation du domaine public routier avec la situation réelle des lieux ; qu'ainsi que l'indiquent les requérants eux-mêmes, le terrain en question n'était plus, à la date des décisions en litige, affecté à la circulation publique, des réceptacles à déchets et une structure métallique y ayant notamment été apposés en 2008 et 2009 en vue de faire obstacle à ce que le jardin soit utilisé comme voie d'accès aux terrains riverains ; que la situation d'enclave concernant les parcelles des requérants a vocation à être supprimée par la mise en oeuvre des servitudes mentionnées aux articles 682 et suivants du code civil, étant précisé qu'il existe à proximité immédiate de ces terrains un lotissement dont la desserte est assurée par l'effet de servitudes réciproques ; qu'ainsi, l'inconvénient que présente pour eux le nouveau plan d'alignement, en terme d'accès à leur propriété, n'est pas excessif et n'a pas pour effet d'entacher ce plan d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marandeuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F...D..., de Mme E...B...et de M. C... B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marandeuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à Mme E...B..., à M. C...B...et à la commune de Marandeuil. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  11. '' '' '' '' N° 14LY00243 N° 14LY00243 71-02-02-005 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Plan d'alignement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.