CETATEXT000029955257 J2_L_2014_12_000001400357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955257.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14LY00357, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00357 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PRUDHON Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304720 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'auteur des décisions attaquées doit justifier qu'il bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il vit en France avec sa femme depuis le 5 août 2009 ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 510-4 10 °du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il produit des certificats médicaux qui attestent qu'il souffre de pathologies qui nécessitent des traitements lourds non disponibles en Arménie ; - le principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision ; il n'a pu expliciter son état de santé qui s'est aggravé depuis son entrée en France après ses démarches engagées auprès de la préfecture ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son engagement politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par la préfète de la Loire qui informe la Cour qu'elle n'a pas d'observations à émettre concernant ce dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, est entré de façon irrégulière sur le territoire français le 5 août 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mars 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 février 2013 ; que par un arrêté du 29 avril 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Lyon, tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant arménien, entré en France, selon ses déclarations, en août 2009, fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis cette date avec son épouse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux auxquels il est renvoyé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. A...qui a sollicité le bénéfice de l'asile, fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, notamment concernant son état de santé, susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dans ces conditions, M. A...n'a pas été privé du droit d'être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque et que la prise en charge de son hypertension artérielle nécessite un traitement médical lourd ; qu'il produit un certificat médical en date du 28 mars 2012 qui mentionne qu'il a subi en Arménie une intervention coronaire avec la mise en place d'une endoprothèse qui lui a été renouvelée en octobre 2009 ; que les informations contenues dans les certificats médicaux datés des 18 et 19 juin et 22 août 2013, établis postérieurement à la mesure d'éloignement contestée et qui mentionnent que l'intéressé présente un canal lombaire étroit avec une sciatalgie rebelle chronique, une obésité morbide et une HTA II, infarctus du myocarde, sont insuffisants pour évaluer la gravité des pathologies dont il était atteint à la date des décisions en litige ; que l'analyse de ces certificats par un centre médical arménien, ne permettent pas d'établir qu'aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, la préfète de la Loire a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique ; que, toutefois, il n'apporte, à l'appui de son récit, aucun élément suffisamment probant permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Arménie alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00357 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.