CETATEXT000029955260 J2_L_2014_12_000001400378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955260.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14LY00378, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00378 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PRUDHON Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., domiciliée ...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304721 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'auteur des décisions attaquées doit justifier qu'il bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle vit en France avec son époux depuis le 4 octobre 2009 ; elle suit des cours de français pour favoriser son intégration ; elle doit poursuivre un suivi médical ; son mari est atteint de plusieurs pathologies lourdes qui ne peuvent être soignées dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de l'engagement politique de son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par la préfète de la Loire qui informe la Cour qu'elle n'a pas d'observations à émettre concernant ce dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...B..., épouseA..., de nationalité arménienne, est entrée de façon irrégulière sur le territoire français le 4 octobre 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 septembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 mars 2013 ; que par un arrêté du 29 avril 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...interjette appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour et sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Lyon, tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2009, fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis cette date avec son époux qui est atteint de plusieurs pathologies qui ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine, qu'elle apprend le français ce qui démontre sa volonté d'intégration et qu'elle bénéficie d'un suivi médical ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet de mesures d'éloignement ; que si ce dernier souffre de différentes maladies, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et même si un certificat médical établi le 17 mai 2013, soit postérieurement à la date des décisions contestées, mentionne que l'état de la requérante nécessite un suivi psychologique, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux auxquels il est renvoyé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'engagement politique de son époux ; que, toutefois, elle n'apporte, à l'appui de son récit, aucun élément suffisamment probant permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour en Arménie alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00378 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.