CETATEXT000029955263 J2_L_2014_12_000001400392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955263.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY00392, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00392 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13003656 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, les mentions relatives à sa situation personnelle et familiale révélant un défaut d'examen particulier de son dossier ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son jeune âge lors de son arrivée en France, de la présence en France de sa famille proche, de sa présence en France depuis 8 ans à la date de la décision préfectorale, de sa scolarité et de l'obtention d'un diplôme en France ainsi que de son insertion professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment relatifs à sa vie sociale, privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'en le renvoyant au Maroc, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, parvenu après clôture et non communiqué, présenté par le préfet du Rhône ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que M. B...A..., né le 25 mai 1991 à Ait Oujana (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en 2005 ; que, par décisions en date du 25 mars 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1303656 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 mars 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, M. A...reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés du défaut de motivation du refus de séjour qui lui a été opposé ainsi que du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir être entré en France en 2005 et résider depuis lors sans discontinuer chez sa tante et le mari de celle-ci qui demeurent... ; qu'il a poursuivi en France ses études, son grand père assurant alors son entretien et son éducation, et qu'il a commencé à avoir une activité professionnelle en 2012 ; que le centre de ses attaches personnelles et familiales est désormais en France où résident ses cousins de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...était majeur et célibataire à la date de la décision attaquée ; que la circonstance qu'il a obtenu un certificat d'aptitudes professionnelles en qualité de plâtrier plaquiste en juillet 2012 et qu'il ait ensuite bénéficié de contrats de travail à durée déterminée en 2012 et 2013 auprès d'une entreprise lyonnaise, ne suffisent pas à établir son intégration dans la société française ; qu'il dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et sa soeur ; qu'il n'établit pas que ses parents ne pourraient pourvoir à son entretien alors que lui-même était, en tout état de cause, devenu majeur à la date de la décision attaquée et qu'il dispose d'une qualification professionnelle ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir, en l'absence d'autres éléments, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour en litige sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme cela est déjà mentionné, la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'aucun élément dans la situation personnelle du requérant n'est de nature à remettre en cause le principe de son éloignement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre cette décision d'éloignement, ni qu'il se serait estimé lié par sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre cette décision et de ce que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00392 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.