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14LY00512

CETATEXT000029955269 J2_L_2014_12_000001400512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955269.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY00512, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00512 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BESSON M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014 présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204556 du17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 11 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : - c'est à tort que le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les ressources qui devaient être prises en compte pour apprécier sa situation étaient à l'évidence ses ressources antérieurement à l'année 2012 ; qu'il justifie avoir eu des revenus stables et suffisants pour les années 2008 à 2011 et une promesse d'embauche pour travailler en France ; que le préfet ne saurait à la fois refuser de l'admettre au séjour à la date du mois de mai 2012 et lui reprocher de ne pas justifier de ressources pour la période correspondant à sa présence en France en 2012 dès lors qu'il n'a pas obtenu d'autorisation de travail de nature à lui permettre de percevoir un salaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen de la requête tiré de la violation des dispositions de l'article L.313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé dès lors que les sommes perçues par l'intéressé entre 2009 et 2011en Italie ne permettent pas de justifier que le requérant dispose en France de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien ; que le requérant n'a pas davantage produit l'autorisation de travail délivrée par la Direccte, alors qu'il a sollicité un titre de séjour en application de l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 6 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B...A..., né le19 juillet 1975 à A...Thioro (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré en France le 21 mars 2012, sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité ; qu'il a déposé le 2 avril 2012, une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision en date du 11 mai 2012, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1204556, du 17 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 11 mai 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE (...) accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
  3. Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit " ;
  4. Considérant que si M. A...s'est vu octroyer une carte de résident longue durée-CE par les autorités italiennes valable sans limite de durée, il n'a pas obtenu à la suite de son entrée en France, alors qu'il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 5° sus rappelé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation de travail nécessaire délivrée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; que le préfet de l'Ain pouvait dès lors légalement se fonder sur ce motif pour refuser à M. A...le titre de séjour que celui-ci avait demandé ; que si en réponse au courrier qui lui a été adressé par le préfet de l'Ain, le 4 avril 2012, le requérant a produit aux services de la préfecture une promesse d'embauche rédigée par une entreprise française et a fourni la copie d'un ensemble de documents émanant de l'administration italienne en rapport avec les années 2008 à 2011, il est constant que M. A...ne disposait en 2012 d'aucune ressource en France, même s'il bénéficiait d'un logement à titre gratuit ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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