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14LY00646

CETATEXT000029955271 J2_L_2014_12_000001400646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955271.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14LY00646, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00646 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIEROT M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2014, présentée pour Mme B... épouseA..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304402 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été prise en violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration, reconnus par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme A...; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte fondamentaux des droits de l'Union européenne ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité albanaise, née en 1989, est arrivée en France en septembre 2012 ; que, le 3 novembre 2012, elle a épousé un compatriote, titulaire d'un titre de séjour ; que, le 12 mars 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par décisions du 11 juillet 2013, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme A...fait valoir que son mari réside en France, où il est entré à l'âge de quatorze ans, depuis l'année 2000, et qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme A... et sa vie commune avec son mari, inférieurs à une année, étaient très récents à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la possibilité pour les intéressés de solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
  6. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, elle a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  7. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant que si MmeA..., qui ne soulève aucun moyen contre la décision fixant le délai de départ, fait valoir qu'elle était enceinte et devait accoucher peu après la décision litigieuse, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY00646 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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