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14LY00759

CETATEXT000029955273 J2_L_2014_12_000001400759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955273.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY00759, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00759 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BESCOU Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308100 du 4 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a statué sur ce moyen ; - le refus de titre de séjour a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, en absence de justification de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; - cette décision ne pouvait être édictée sans que le préfet ne saisisse à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé ou le directeur de l'agence régionale de santé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable, réel et sérieux ; - le refus de titre de séjour est illégal dès lors que la preuve de l'existence de soins appropriés à son état de santé en Géorgie n'est pas établie par le préfet, à qui il appartenait de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le Tribunal a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il ne souffre pas d'une affection psychologique, et d'erreur manifeste d'appréciation ; - les autres décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi méconnaît les simulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 juillet 2014 ; Vu l'ordonnance en date du 28 août 2014 reportant la clôture de l'instruction au 22 septembre 2014 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il fait valoir en outre que le défaut de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins appropriés à la pathologie de M. A...sont disponibles en Géorgie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la décision en date du 27 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les observations de MeB..., représentant M. A...;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité des décisions préfectorales :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le préfet produit, en appel, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au regard duquel il s'est prononcé ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de justification de la saisine de cette autorité manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, lorsqu'il envisage de s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régional de santé, qui ne le lie pas, de procéder à une seconde consultation de cette autorité ou de saisir le directeur de ladite agence ; qu'aucun changement de circonstance de fait ou de droit n'obligeait par ailleurs le préfet, en l'espèce, à solliciter un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet, pour étayer son allégation tenant à la faculté des structures géorgiennes de traiter la plupart des maladies courantes, ait évoqué l'existence de soins pour les affections psychologiques, alors qu'il ignorait la pathologie dont souffrait M.A..., ne saurait constituer une erreur de droit ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen personnel de la situation de M. A...au regard des éléments dont il pouvait légalement disposer ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que, par un avis du 15 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans le pays d'origine et que les soins nécessaires présentaient un caractère de longue durée ;
  7. Considérant que M. A...souffre de plusieurs pathologies ; qu'il est atteint, en particulier, d'une démence fronto-temporale ; que si le refus de titre de séjour est fondé sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine, le préfet du Rhône a invoqué, dans ses écritures en défense devant la Cour, un autre motif, tiré de ce qu'un défaut de soin, en ce qui concerne cette pathologie, n'entraînerait pas pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort du certificat du docteur Chalumeau en date du 20 avril 2013 que cette pathologie ne pourra qu'entraîner, en dépit de ce traitement, une aggravation de l'état de santé de l'intéressé ; que le traitement en question est composé essentiellement de l'Exelon, décrit comme un traitement palliatif ; que, compte tenu de l'absence de traitement curatif pour cette pathologie dégénérative et du caractère limité des effets des traitements palliatifs, le défaut de prise en charge de la démence dont souffre l'intéressé, âgé de 75 ans à la date des décisions en litige, ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, en toute hypothèse, si l'Exelon, prescrit à M. A..., en vue de traiter la démence fronto-temporale dont il souffre, n'est pas disponible en Géorgie, le préfet établit qu'il existe dans ce pays d'autres molécules, susceptibles d'être prescrites pour certains types de démence, pour lesquelles l'Exelon, ayant pour principe actif la rivastigmine, est également prescrit ; qu'à cet égard, le certificat médical émanant d'un médecin travaillant dans un centre de recherche d'un hôpital géorgien, qui indique avoir étudié la maladie de M.A..., sans l'identifier, et que cette maladie ne se soigne pas sur le territoire de la Géorgie, sans autre précision, ne peut être regardé comme suffisamment détaillé pour remettre en cause les pièces du préfet justifiant de l'existence de traitements appropriés pour certaines démences et pour démontrer que ces traitements ne seraient pas pertinents pour soigner M. A... ;
  8. Considérant, par ailleurs, que M. A...souffre également d'autres pathologies, notamment de diabète et de broncho-pneumopathie chronique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres pathologies dont souffre l'intéressé ne pourraient recevoir de traitement approprié dans son pays d'origine ;
  9. Considérant qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet du Rhône n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; qu'il n'a pas davantage méconnu, en l'obligeant à quitter le territoire français, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, les allégations relatives à l'incertitude pesant sur sa nationalité n'étant pas assorties d'éléments de nature à en apprécier le bien-fondé ; que le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi en Géorgie, des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit à la vie, et de l'article 3 de cette même convention, interdisant les traitements inhumains et dégradants ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées, notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que M. A...n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions énoncées à cet article pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable qu'avait émis le médecin de l'agence régionale de santé, qui ne liait pas le préfet et ne lui donnait pas droit à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  11. Considérant, en sixième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour à M. A... n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'en évoquant la durée de sa présence en France, alors qu'il n'y vit que depuis 2011, son séjour régulier et l'existence de traitements en cours, alors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, un défaut de traitement de sa démence ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ses pathologies peuvent faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine, M. A...n'établit pas que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet du Rhône, au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  15. '' '' '' '' N° 14LY00759 N° 14LY00759 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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