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14LY00781

CETATEXT000029955275 J2_L_2014_12_000001400781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955275.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14LY00781, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00781 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CUCHE Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306928 du 3 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient que : - elle vit avec l'ensemble de sa famille en France, que sa mère a obtenu un titre de séjour en France pour raison de santé, qu'elle n'a aucun lien avec le Kosovo, que sa présence est indispensable auprès de sa mère malade, qu'elle est bien intégrée en France et qu'ainsi, le refus de titre de séjour attaqué, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; elle informe la Cour qu'elle s'en remet aux écritures produites en première instance ; Vu la décision en date du 5 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2011, que l'ensemble de sa famille y réside, que sa présence est indispensable à sa mère, qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'elle justifie d'importants efforts d'intégration ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a vécu en Allemagne et en Belgique avant son arrivée en France ; que plusieurs de ses frères et soeurs résident en Allemagne et qu'il n'est pas allégué qu'il lui serait impossible de vivre dans l'un ou l'autre de ces pays ; que les documents produits par l'intéressée, notamment des certificats médicaux, ne suffisent pas à établir que sa présence en France serait indispensable à sa mère en raison de son état de santé et qu'elle serait la seule personne à pouvoir lui venir en aide ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en dépit de ses efforts d'intégration, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts poursuivis ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été précédemment précisé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00781 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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