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14LY00927

CETATEXT000029955279 J2_L_2014_12_000001400927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955279.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14LY00927, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00927 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302296-1304338 du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient qu'elle bénéficie d'un suivi médical et qu'elle a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'ainsi, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressée n'était présente en France que depuis quatorze mois ; elle n'a aucune attache familiale en France, alors que son mari et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine ; le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision en date du 14 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle bénéficie d'un suivi médical et qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle n'apporte aucun document de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas plus qu'elle ne pourrait y mener une vie privée et familiale normale en se bornant à faire état, sans aucune autre précision, des conditions dans lesquelles elle a dû quitter son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en janvier 2012, soit un peu plus d'un an avant la date de la décision litigieuse ; qu'elle ne justifie pas de l'existence de liens personnels stables en France, qu'elle n'a aucune attache familiale en France et que son mari et ses deux enfants mineurs vivent au Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00927 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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