CETATEXT000029955279 J2_L_2014_12_000001400927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955279.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14LY00927, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00927 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302296-1304338 du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient qu'elle bénéficie d'un suivi médical et qu'elle a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'ainsi, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressée n'était présente en France que depuis quatorze mois ; elle n'a aucune attache familiale en France, alors que son mari et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine ; le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision en date du 14 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.