CETATEXT000029955291 J2_L_2014_12_000001400992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955291.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY00992, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 CAA de LYON 14LY00992 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304628 du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 31 mai 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle des décisions en litige ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision du 18 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour MmeA..., qui produit des pièces nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité macédonienne, née en 1978, entrée sur le territoire français le 23 juillet 2012, selon ses déclarations, a demandé, le 6 août 2012, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui a été refusée par une décision du préfet de l'Isère du 13 août 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 avril 2013 ; que par un arrêté du 31 mai 2013 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec possibilité, à l'expiration du délai de départ volontaire, d'être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme A... fait appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 23 juillet 2012 avec son époux et leurs deux enfants mineurs, qui y sont scolarisés, et qu'ils font des efforts d'intégration ; que, toutefois, son époux, de nationalité macédonienne également, a fait l'objet, le même jour qu'elle, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, où l'ensemble du foyer familial peut être reconstitué et où les enfants, eu égard à leur jeune âge, pourront poursuivre leur scolarité ; que si Mme A... soutient que sa famille aurait été soumise à des persécutions dans ce pays en raison tant de leur origine rom que de sa conversion au christianisme, elle n'en justifie pas par des éléments probants alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, les décisions en litige n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A... est mère d'enfants mineurs, les décisions en litige n'ont pas pour objet ni pour effet de la séparer de ces enfants ni d'empêcher ces derniers de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où l'impossibilité alléguée de scolarisation de ces enfants en raison de leur origine rom n'est pas établie ; qu'ainsi, les décisions contestées n'ont pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A... une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une décision de l'OFPRA confirmée par une décision de la CNDA, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Macédoine, notamment en raison de son origine rom et de sa conversion au christianisme ; que toutefois, en l'absence de tout élément probant, Mme A... n'établit pas la réalité des risques qu'elle dit encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la Macédoine comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 1 3 N° 14LY00992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.