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14LY00999

CETATEXT000029955293 J2_L_2014_12_000001400999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/52/CETATEXT000029955293.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14LY00999, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00999 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ZAIEM Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 avril 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304607 du 31 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 794 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - il ne reprend pas en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; - il a quitté le Kosovo en raison des craintes qu'il avait pour sa vie et son intégrité physique ; son frère a été admis au statut de réfugié pour des motifs qui laissent apparaître un risque pour l'ensemble de sa famille ; les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des raisons pour lesquelles il a fui le Kosovo, il ne peut avoir une vie privée et familiale normale dans ce pays ; il justifie de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son frère et ses neveux sont présents en France ; il justifie d'une promesse d'embauche ainsi que de nombreux efforts d'insertion ; les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision en date du 18 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France le 4 mars 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 avril 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 octobre 2012 ; que par les décisions litigieuses du 22 avril 2013, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que l'intéressé soutient qu'il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale au Kosovo au motif qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays du fait de sa participation, alors qu'il était étudiant, à un mouvement contre les manifestations de soutien à l'ancien premier ministre M. C...; que toutefois, il n'apporte aucun élément suffisamment probant pour établir la réalité des menaces et des faits allégués ; que la seule circonstance que son frère et sa belle-soeur ont obtenu le statut de réfugiés en France ne permet pas plus d'établir que l'intéressé serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il ne pourrait y mener une vie privée et familiale normale ; que si M. A...fait valoir qu'il justifie d'une promesse d'embauche et qu'il a suivi régulièrement des cours de français, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident ses parents et deux de ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'enfin, M. A...n'établissant pas l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
  5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions attaquées qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00999 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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