CETATEXT000029955300 J2_L_2014_12_000001401488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955300.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY01488, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 CAA de LYON 14LY01488 6ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. CLOT LE PRADO M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 et 9 mai 2014, présentés pour M. A... Duc, domicilié... ; M. Duc demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306577 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a interprété son jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012 comme décidant que les éventuelles aides qu'il a perçues en compensation du besoin en tierce personne imputable à l'intervention réalisée au centre hospitalier universitaire de Grenoble le 2 février 2001 viendraient en déduction de la rente allouée et qu'il lui appartiendrait d'en justifier ; 2°) de rejeter comme irrecevable la demande d'interprétation présentée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble devant le Tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, si la Cour estime que le jugement doit être interprété, il devra l'être comme décidant qu'il n'y a pas lieu de déduire les prestations d'allocation d'adulte handicapé et d'allocation compensatoire pour tierce personne qu'il a perçues ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande d'interprétation est irrecevable dès lors que le jugement ne présente aucune obscurité ou ambiguïté, qu'aucune contradiction n'existe entre les motifs et le dispositif et que le renvoi à un article codifié n'implique aucune interprétation, qu'il appartenait au centre hospitalier universitaire de Grenoble de relever appel du jugement s'il estimait que la référence à la prestation visée par ce texte n'était pas adaptée ou d'exercer un recours en rectification d'erreur matérielle s'il estimait que le jugement était entaché d'une telle erreur ; - l'interprétation retenue par le Tribunal, qui a statué ultra petita, est allée au-delà des conclusions formulées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble tant dans le cadre de la procédure au fond dès lors qu'il n'avait pas demandé la déduction de telles prestations, que dans sa demande en interprétation, qui visait à la déduction de l'allocation d'adulte handicapée ou de la prestation de compensation du handicap ; - l'interprétation retenue par le Tribunal est ambigüe, imprécise, trop générale et absolue, inadaptée à la situation eu égard notamment à la prise en charge liée à son état initial et des prestations déjà versées, et modifie ainsi les termes du jugement initial et en bouleverse l'économie ; - si le jugement doit donner lieu à interprétation, il devra être interprété comme décidant qu'il n'y a pas lieu de déduire les prestations d'allocation adulte handicapé et d'allocation compensatoire pour tierce personne perçues ; Vu le jugement attaqué, Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans cette instance et qui informe la Cour que M. Duc a été pris en charge au titre du risque maladie ; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le recours en interprétation est recevable dès lors qu'il existe un litige né et actuel sur le point de savoir quelles prestations devaient être déduites de la rente allouée au titre de l'assistance par tierce personne ; - le Tribunal n'a pas statué ultra petita et son interprétation de son précédent jugement ne peut qu'être approuvée dès lors que la déduction de prestations est conforme à une jurisprudence constante, que le Tribunal a entendu ordonner la déduction de la prestation elle-même indépendamment de l'âge de la personne en faisant référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, que M. Duc était devenu majeur et ne pouvait plus percevoir la prestation prévue à cet article, que les motifs du jugement n'ont pas entendu limiter la possibilité de déduction des aides perçues par M. Duc, que cette interprétation qui vise à déduire de l'indemnité d'assistance tierce personne la prestation de l'adulte handicapé ainsi que la prestation de compensation du handicap allouée en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles permet d'éviter une double indemnisation, et que cet article L. 245-1 fait d'ailleurs référence à l'article L. 541-1 ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour M. Duc qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la lettre en date du 14 novembre 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors le Tribunal n'a pas communiqué la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisaient obligation de la mettre en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.