CETATEXT000029955303 J2_L_2014_12_000001401711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955303.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY01711, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01711 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BLANC M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306121 en date du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été soumise à l'avis de la commission départementale du titre de séjour ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions attaquées ; Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section Cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu l'ordonnance du 27 août 2014, fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Wyss ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant du Kosovo est, selon ses dires, entré en France en août 2009 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 6 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 18 octobre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délais de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'était saisi que d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile ; qu'il a rejeté la demande de M A...par l'arrêté attaqué du 18 octobre 2013, après que la Cour nationale du droit d'asile eut rejeté définitivement la demande d'asile de ce dernier par décision du 6 décembre 2011 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait entaché d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour et méconnaîtrait les disposition du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ;
- Considérant à la date du refus de titre de séjour, M. A...n'était présent sur le territoire national que depuis l'année 2009, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, le Kosovo, jusqu'à l'âge de 41 ans ; que selon ses déclarations, ses parents et ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine ; que la scolarité de ses enfants en France et la promesse d'embauche dont bénéficie M.A..., ne suffisent pas à établir l'intensité des liens personnels qu'il affirme avoir tissés sur le territoire national ; que si la Cour administrative d'appel a annulé par arrêt de ce jour pour un motif de forme la décision du préfet du Rhône en date du 18 octobre 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'exécution de cet arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à celle-ci ; que, part suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. A...ne soulève aucun moyen à l'encontre des décisions distinctes l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01711 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.