← France

14LY01712

CETATEXT000029955313 J2_L_2014_12_000001401712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955313.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY01712, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01712 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BLANC M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., domicilié... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306122 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé n'a pas émis d'avis sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade alors qu'elle avait produit un certificat médical rédigé par un praticien hospitalier ; - qu'il ne lui a jamais été demandé de compléter sa demande ; - que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption serait de nature à entrainer des conséquences graves ; - qu'elle ne pourrait avoir accès à aucun traitement au Kosovo ; - qu'elle justifie en tout état de cause d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; - que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - que la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite intégration et de celle de sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions attaquées ; Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section Cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu l'ordonnance du 27 août 2014, fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Wyss ; - les conclusions de M. Dursapt , rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo, est, selon ses dires, entrée en France en août 2009 accompagnée de son mari et de leurs trois enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 6 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 18 octobre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délais de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation
  2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis [...] du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, [...]. " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, le préfet est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision, l'avis du médecin de santé publique de l'agence régionale de santé ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où ledit médecin se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni le rapport médical mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il lui appartient, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
  4. Considérant qu'il ressort d'un courriel en date du 1er août 2013 que le médecin inspecteur a fait connaître au préfet qu'il ne pouvait émettre aucun avis médical dès lors que les éléments médicaux en sa possession étaient insuffisants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B...avait produit, à l'appui de sa demande, un rapport établi par un praticien hospitalier ; qu'au vu de ce rapport, il appartenait au médecin de l'agence régionale de santé, soit de demander à l'intéressée ou au praticien hospitalier des informations complémentaires, soit de convoquer Mme B...pour une consultation médicale devant la commission médicale régionale soit, enfin, au vu du rapport dont il disposait, d'émettre l'avis mentionné par les dispositions précitées ; qu'en revanche, disposant d'un dossier complet, il n'était pas dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé de MmeB... ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que le refus qui a été opposé à sa demande de titre en qualité d'étranger malade a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions distinctes obligeant Mme B...à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant que Me Blanc, avocat de MmeB..., doit être regardée comme ayant entendu revendiquer le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en se référant à la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, Mme B...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de Me Blanc, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1306122 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2014 et les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 18 octobre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Blanc sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 décembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY01712 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.