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14LY02238

CETATEXT000029955329 J2_L_2014_12_000001402238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955329.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14LY02238, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02238 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LAMAMRA M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour M. C... B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401169 du 15 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa tierce-opposition tendant à ce que le Tribunal déclare nul et non avenu le jugement n° 1305540 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme A...épouse B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 2°) de déclarer nul et non avenu le dit jugement et de rejeter la demande de Mme A... épouse B...; 3°) de mettre à la charge de Mme A...épouse B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que le jugement du 7 novembre 2013 ne préjudiciait pas à ses droits ; que les faits allégués par son épouse et retenus par le jugement du 7 novembre 2013 sont inexacts et mensongers et l'ont conduit à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, a épousé au Maroc le 23 février 2010, M. B...et a obtenu le 23 avril 2010 un visa de long séjour en sa qualité de conjointe de Français, valable jusqu'au 23 avril 2011 ; que le 8 mai 2010 elle est entrée en France où elle s'est installée avec son époux ; que le 3 mars 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjointe de Français mais que, par la décision du 8 juillet 2013, le préfet du Rhône a, en constatant l'absence de communauté de vie entre les époux, rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que par jugement du 7 novembre 2013 le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions en jugeant que la rupture de la vie commune pouvait être regardée comme ayant sa cause dans les violences conjugales subies par l'intéressée qui a d'ailleurs fini par prendre l'initiative d'une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Lyon le 29 juillet 2011 et qu'alors qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposait à la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, le préfet du Rhône avait fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers ; que, s'estimant lésé par les motifs du jugement du 7 novembre 2013 M. B...a formé tierce-opposition de ce jugement d'annulation ; que par ordonnance du 15 mai 2014 le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable cette tierce-opposition ; que M. B...relève appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; que, pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs ;
  4. Considérant qu'alors même que la demande de titre de séjour formée par un étranger conjoint de français était fondée sur la circonstance que l'absence ou la cessation de la communauté de vie serait imputable à des violences conjugales, le conjoint auquel ces violences sont imputées ne peut être regardé comme le bénéficiaire de la décision de refus opposée par le préfet à cette demande ;
  5. Considérant que le juge administratif, saisi par un époux d'une demande d'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, n'a pas l'obligation d'appeler à l'instance l'autre époux ;
  6. Considérant que si le jugement du tribunal administratif contre lequel il est formé une tierce opposition peut avoir des effets sur sa situation personnelle, sans toutefois avoir autorité de chose jugée sur les décisions à rendre par le juge judiciaire sur la réalité des violences conjugales contestées par M.B..., ce dernier ne justifie pas pour autant d'un droit qu'il aurait tenu directement de la décision de refus de séjour opposée à son épouse et auquel le jugement annulant cette décision aurait, par suite, préjudicié ; que si, à l'appui de sa tierce opposition M. B... se prévaut du préjudice que lui causerait les motifs de ce jugement en ce qu'il y est mentionné comme l'auteur de violences conjugales, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une telle circonstance ne permet pas de regarder le dispositif de ce jugement comme préjudiciant aux droits de M. B...pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la tierce opposition de M. B...comme manifestement irrecevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à MmeA.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY02238 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.

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