CETATEXT000029955332 J2_L_2014_12_000001402272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955332.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY02272, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02272 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CADOUX M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., domicilié ...BP 77412 cedex 07 à Lyon
(69347); M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400362 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 18 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune considération relative à sa situation propre et au traitement dont son épouse a besoin ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse souffre d'une affection grave et que l'avis du médecin inspecteur de santé indique que les soins dont elle a besoin ne sont pas disponibles en Bosnie ; que le préfet n'apporte aucun élément venant contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins dans son pays ; qu'en tout état de cause, elle ne peut être soignée en Bosnie car sa pathologie est directement en lien avec les traumatismes qu'elle y a subis ; que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; - la décision a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est en France aux côtés de son épouse ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu, enregistré le 17 octobre 2014, le mémoire en défense présenté pour le préfet et non communiqué ; Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) la requête, enregistrée le 22 juillet 2014 sous le n° 14LY02274, présentée pour M. D...A...; M. A...demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1400360 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que dès lors que son épouse ne pourra pas bénéficier en Bosnie de la prise en charge médicale spécialisée dont elle a impérativement besoin, l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible son éloignement du territoire français et leur séparation, aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; que les moyens, énoncés dans le cadre de la requête au fond, présentent un caractère sérieux ; Vu la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le jugement dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Wyss, président-rapporteur ; - les observation de Me B...représentant M. A...et de Me C...représentant le préfet du Rhône ;
- Considérant que M. D...A..., né le 2 janvier 1979 à Glodi (Bosnie), de nationalité bosnienne, est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2013 avec son épouse ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité le 4 juillet 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'accompagnant de son épouse qui avait, pour sa part, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par décisions en date du 18 octobre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A...demande le sursis de l'exécution et l'annulation du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 ; Sur la requête n° 14LY02272 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel a annulé les décisions en date du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'accorder à son épouse un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande ; que, par suite, compte tenu de l'impossibilité pour M. A...de laisser son épouse isolée en France pendant ce réexamen, M. A...est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que, compte tenu du motif de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 14LY02274 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1400362 rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal administratif de Lyon, la requête n°14LY02274 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400362 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D...A...et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14LY02274 de M. D...A.... Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D...A...est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. . Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02272 - 14LY02274 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.