CETATEXT000029955334 J3_L_2014_12_000001300034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955334.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX00034, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00034 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 4 janvier 2013 et régularisée par courrier le 9 janvier 2013, présentée pour la SARL GMHT, dont le siège est 3 avenue des Pyrénées à Eaunes
(31600), par MeA... ; La SARL GMHT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901099 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 19 avril 2004 au 31 décembre 2005 par un avis de mise en recouvrement du 7 novembre 2007 pour un montant total de 639 827 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour l'exercice du 19 avril 2014 au 31 décembre 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 19 avril 2004 au 31 décembre 2005 ; 3°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 7 novembre 2007 ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/CE du Conseil du 14 février 1994 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014, - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL GMHT, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle le service a remis en cause le régime de taxation sur la marge appliqué par la société sur la revente de véhicules d'occasion achetés en Allemagne et en Espagne ; que la SARL GMHT relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés pour la période du 19 avril 2004 au 31 décembre 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. " ; que ces dispositions issues de la loi n° 2007-1284 du 25 décembre 2007 sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008 ; que si la société requérante soutient que l'administration a méconnu le délai de réponse à compter de la réception de ses observations, ce moyen est inopérant dès lors que la SARL GMHT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2006, soit antérieurement à la date à laquelle les dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales précité étaient applicables ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en recouvrement des impositions en litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L.57ou à la notification prévue à l'article L.76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ; que l'avis de mise en recouvrement du 7 novembre 2007 comportait le montant des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement et visait la proposition de rectification du 30 janvier 2007 ; que ni les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte ou principe général n'exigent de mentionner les observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification ; qu'enfin, en l'absence de modification ultérieure des bases d'impositions à la TVA déterminées à l'issue des opérations de vérification, l'avis de mise en recouvrement n'avait pas non plus à mentionner la réponse de l'administration fiscale du 24 juillet 2007, qui a maintenu l'ensemble des rappels effectués en matière de TVA, et n'a abandonné que les redressements intervenus en matière de bénéfice ; que le moyen tiré de l'absence de référence aux observations du contribuable et à la réponse de l'administration fiscale doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 12°(...) lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;
- Considérant, en premier lieu, que les factures des fournisseurs de la SARL GMHT soit n'indiquaient pas qu'elles étaient établies TTC, soit portaient la mention " livraison exonérée " ; qu'ainsi elles ne comportaient pas les mentions permettant à la SARL GMHT de faire application de la TVA sur la marge ; que par suite la société requérante ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à l'administration d'établir qu'elle ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge, qu'il lui est impossible de connaître la provenance des véhicules, qu'il ne lui appartient pas de vérifier la qualité d'assujetti-revendeur de ses fournisseurs, qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de déceler une fraude, qu'elle n'est pas tenue de procéder à la vérification du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur, qu'elle s'est assurée du sérieux de son partenaire commercial et de la régularité des livraisons, et qu'enfin c'est de bonne foi qu'elle a fait figurer sur ses déclarations un numéro de TVA invalide, sans que les administrations fiscales et douanières ne s'en émeuvent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la rectification de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu que si la société requérante soutient avoir appliqué depuis de nombreuses années le régime fiscal de la TVA sur la marge sans que l'administration ne le remette en cause, le silence gardé par l'administration sur les déclarations du contribuable ne constitue pas, au regard des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, une interprétation du texte fiscal opposable à l'administration ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes du respect des droits acquis, de sécurité juridique et de confiance légitime doivent par suite être écartés ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans la déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat " ;
- Considérant que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL GMHT de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en sa qualité de professionnel de la revente de véhicules acquis auprès de fournisseurs intracommunautaires, la société requérante ne pouvait ignorer que les mentions portées sur les factures d'achat ne lui permettaient pas de bénéficier du régime de la marge ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt dû ; que, par suite, c'est à bon droit que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GMHT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL GMHT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL GMHT est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 13BX00034 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.