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14BX01664

CETATEXT000029955336 J3_L_2014_12_000001401664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955336.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/12/2014, 14BX01664, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01664 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400312 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à payer à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle serait refusé, de mettre la même somme à la charge de l'État sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, fait appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que, par un arrêté du 12 juillet 2013 régulièrement publié, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Séguy, secrétaire général, pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées, et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Séguy, à M.A..., directeur de cabinet, pour signer les actes relatifs à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par M. A...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reproduit celles de l'article L.313-14 du même code et mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité le 13 juin 2013 sur le fondement de ces dispositions ; que la requérante n'établit pas s'être prévalue, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de préciser les éléments de sa situation au regard de ces énonciations ; que le refus de séjour, dont le bien-fondé des motifs est sans incidence sur la régularité, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant que MmeC..., entrée en France en 2005 à l'âge de trente-et-un ans, se prévaut de l'absence de toute attache familiale en Arménie, de l'ancienneté de son séjour et de son intégration en France où vivent son frère, son époux, ressortissant georgien, et leurs deux enfants nés en 2008 et en 2009 ; que, toutefois, son époux a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que leur différence de nationalité est sans incidence sur la légalité du refus de séjour, qui n'entraîne pas par lui-même un risque de séparation du couple, dont la vie familiale peut se poursuivre hors de France ; que dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à Mme C...n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme C...en estimant que les éléments mentionnés au point 4 ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les deux jeunes enfants de Mme C...repartent avec leurs parents et poursuivent leur scolarité hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Arménie ou en Georgie ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, s'estimant lié par le rejet de ses demandes d'asile, se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressée ; que si la requérante invoque la violation des stipulations susmentionnées, elle n'établit pas la réalité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour en Arménie ;
  9. Considérant que l'arrêté contesté, qui prévoit, en son article 3, l'éloignement de Mme C... à destination "du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible, pays identique au pays de renvoi de son époux" limite clairement cet éloignement vers les pays où son époux de nationalité géorgienne serait légalement admissible ; que la décision fixant le pays de renvoi ne peut donc être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01664

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