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14BX01792

CETATEXT000029955338 J3_L_2014_12_000001401792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955338.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01792, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01792 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO VARET M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302503 du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2013 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : -le rapport de M. Bernard Leplat ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français pour la première fois en 2003, à l'âge de 33 ans, et pour la dernière fois au mois d'août 2009 ; qu'il a bénéficié de contrats en qualité de travailleur saisonnier du 14 août 2003 au 10 février 2004, du 5 septembre 2004 au 4 mars 2005 et du 14 août 2005 au 13 février 2006 ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 8 octobre 2009 ; que par arrêté du 9 décembre 2009, qui a fait l'objet d'une demande d'annulation rejetée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2010, confirmé par arrêt de la cour du 3 mai 2011, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 13 février 2013 ; que par décision du 5 juin 2013, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., la décision contestée mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et comporte un exposé des motifs sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait présentée ; que dès lors, le moyen présenté par M.C..., pour la première fois devant la cour et tiré de ce que la décision ne serait pas suffisamment motivée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311 7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ( ...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et n'a pas d'enfants à charge ; que même s'il est propriétaire d'un immeuble en France et si deux de ses frères ont la nationalité française, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche, notamment sa mère et une de ses soeurs, vivent dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard aux conditions, rappelées au point 1 de son entrée et de son séjour en France, il ne fait état ni de liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine suffisants, ni, à plus forte raison, de motifs exceptionnels, de nature à justifier son admission au séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile également citées ci-dessus, applicables aux ressortissants marocains car relatives à des points non traités par l'accord du 9 octobre 1987, auraient été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01792 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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