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14BX02025

CETATEXT000029955343 J3_L_2014_12_000001402025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/53/CETATEXT000029955343.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX02025, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02025 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2014, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400652 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé l'arrêté du 6 février 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2004-814 du 14 août 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que M. A...a, le 27 novembre 2012, sollicité le bénéfice de l'admission au séjour en tant qu'étranger malade ; que le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 1400652 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé son arrêté du 6 février 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du CESEDA, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande d'admission au séjour introduite par M. A... au regard de son état de santé, le préfet de la Vienne s'est fondé sur l'avis émis le 23 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que " l'état de santé de intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager sans risques vers son pays d'origine " ; que M. A..., à qui la requête du préfet a été communiquée et qui n'a pas produit de mémoire en défense, a fait valoir devant les premiers juges, fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique liée à un stress post-traumatique en rapport avec des violences subies dans son adolescence en Turquie et que, dans cette mesure, un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'aggraver son état de santé ; qu'il a produit à cet égard, devant le tribunal administratif, deux attestations de médecin généraliste établies, respectivement, le 16 octobre 2012 et le 4 avril 2013 ; que la première certifie sans aucune précision que M. A... est " porteur d'une pathologie chronique psychiatrique qui ne peut être prise en charge correctement en Turquie " ; que la seconde mentionne que l'intéressé présente un état de stress post traumatique et se borne à affirmer que " ce type de pathologie nécessite un suivi médical régulier et un traitement dont il ne pourrait bénéficier dans son pays " ; que ces certificats ne précisent pas en quoi la prise en charge de M. A...ne serait pas possible en Turquie en dépit de l'existence dans ce pays de structures de soins adaptées, comme l'établit la fiche pays produite par le préfet ; que cette fiche indique, s'agissant des troubles mentaux et du comportement " l'offre de soins en Turquie a rattrapé celle des pays les plus performants (...) il existe 9 hôpitaux psychiatriques sur l'ensemble du territoire (...) en 2005, 920 psychiatres et 7540 lits dans l'ensemble des hôpitaux ; que cette fiche précise que les protocoles des soins et plateaux techniques concernent " les états dépressifs, la schizophrénie, les troubles schizophréniques et délirants, et les états de stress post-traumatique ; que si M. A... a invoqué un rapport de l'organisation mondiale de la santé relatif à l'offre de soins en Turquie il ne le produit pas ; qu'il n'indique pas en quoi le traitement approprié à son cas ne serait pas disponible en Turquie ; qu'enfin, s'il fait état du lien qui existerait entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'il a vécus en Turquie, il ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine pourrait entraîner une dégradation de son état de santé ; que, dans ces conditions et alors que les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Vienne, en estimant qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant pour ce motif de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 6 février 2014 du préfet du préfet de la Vienne ;
  5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
  6. Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 juillet 2013, a reçu délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du CESEDA ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du CESEDA sur lesquelles il se fonde, qu'il précise la date d'entrée en France de M. A..., les démarches qu'il a entreprises afin de régulariser sa situation, le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le fait qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2012, mesures confirmées par le tribunal administratif de Poitiers par jugement en date du 10 janvier 2013 ; qu'il précise l'état de santé de l'intéressé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risques ; qu'il mentionne qu'il est entré récemment en France où se trouve son frère ; qu'enfin, cet arrêté indique que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ; que, par suite, les décisions du préfet de la Vienne refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées ; qu'il se déduit de cette motivation que le préfet de la Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;
  8. Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-377 du 2 mai 1953 qui a été abrogé par l'article 33 du décret n°2004-814 du 14 août 2004 ; qu'à supposer que le requérant ait ainsi entendu invoquer les dispositions de l'article R. 723-3 du CESEDA qui prévoient que lorsqu'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour, un tel moyen doit, en toute hypothèse, être écarté dès lors que l'intéressé n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir présenté une telle demande ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-1 du CESEDA n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision lui refusant l'admission au séjour doit être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que M.A..., de nationalité turque, né le 28 juin 1992, célibataire et sans enfant, est entré en France irrégulièrement en mai 2011 selon ses déclarations ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, pays dont il est originaire et où il a vécu de nombreuses années ; qu'il fait valoir qu'il ne pourra mener une vie privée et familiale normale en Turquie compte tenu des risques d'emprisonnement auxquels il est exposé dans ce pays ; que, toutefois, comme il a été dit au point 4, M. A...n'établit pas la réalité des menaces qui pèseraient sur lui, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée, et qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires en Turquie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A...a un frère qui réside en France et qui l'héberge, la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Turquie comme pays de renvoi ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les motifs exposés au point 4, M. A...ne peut soutenir que cette disposition n'a pas été respectée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant que M. A...soutient qu'il peut craindre des persécutions en Turquie en raison de sa qualité de membre du parti politique pro kurde ; que, toutefois comme il a été dit aux points 4 et 12, M.A..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, pour établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 6 février 2014 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400652 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02025 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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