CETATEXT000029958044 J3_L_2014_12_000001301619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/80/CETATEXT000029958044.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22/12/2014, 13BX01619, Inédit au recueil Lebon 2014-12-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01619 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour l'association union départementale des associations familiales de Lot-et-Garonne, dite " UDAF 47 ", représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 7 rue Roger Johan, Agen
(47000), par Me Bozec-Claverie ; L'association UDAF 47 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103742 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 31 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de Lot-et-Garonne autorisant le licenciement de M. A...B...et a refusé de lui accorder cette autorisation ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 31 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Bozec-Claverie, avocat de l'UDAF 47 ;
- Considérant que l'association union départementale des associations familiales de Lot-et-Garonne, dite " UDAF 47 ", association reconnue d'utilité publique, a pour objet la représentation des intérêts des familles ; que M. A...B..., recruté le 1er février 1981, y exerce des fonctions de chef de service et a été élu représentant syndical au comité d'entreprise en janvier 2007 ; que le 14 octobre 2010, l'UDAF 47 a, une première fois, sollicité l'autorisation de le licencier pour faute, autorisation qui a été refusée par l'inspectrice du travail de la première section du département de Lot-et-Garonne le 23 novembre 2010 en raison de l'absence de consultation du comité d'entreprise ; que le 12 décembre 2010, l'employeur a renouvelé sa demande, fondée sur les mêmes faits ; que par une décision du 31 janvier 2011, l'inspectrice du travail a alors autorisé le licenciement ; que toutefois, à la suite d'un recours hiérarchique présenté par M. B..., le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, par décision du 21 juillet 2011, annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que M. B...a été réintégré dans ses fonctions ; que l'UDAF 47 fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 21 juillet 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; que l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application des dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en outre, et selon l'article L. 1235-1 du même code : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié. " ;
- Considérant que le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé d'accorder l'autorisation de licenciement aux motifs que la matérialité du dernier fait fautif reproché à M.B..., en date du 1er octobre 2010, n'était pas établie et que, par suite, les faits précédents, qui s'étaient déroulés en avril 2010, novembre 2009 et janvier 2009, survenus en dehors du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail précité, ne pouvaient être pris en compte pour apprécier le degré de gravité de la dernière faute commise ;
- Considérant que pour solliciter l'autorisation de licencier M.B..., l'UDAF 47 a fait valoir qu'il avait commis une faute grave, caractérisée par " des interventions violentes entraînant des troubles chez certaines salariées et des perturbations dans le fonctionnement des services, des attitudes verbales d'intimidation et des gestes irrespectueux envers ses collègues, des mouvements d'humeur récurrents ainsi que des colères choquantes et déstabilisantes pour les collaborateurs " ; qu'en particulier, selon l'employeur, il avait humilié le 1er octobre 2010, Mme C... pour une question d'attribution de bureau ; que l'UDAF 47 fait valoir que cette faute est établie, ce qui permet de prendre en compte les comportements fautifs antérieurs de M. B..., concernant des incidents intervenus en 2007, en janvier et novembre 2009 et le 21 avril 2010, qui relèvent d'un comportement de même nature ;
- Considérant cependant, que pour établir la matérialité de l'incident du 1er octobre 2010, l'UDAF 47 ne produit que le témoignage de la salariée concernée, Mme C..., rédigé le 4 octobre, ainsi que le témoignage d'une autre salariée, qui n'était pas présente lors de l'incident en cause, également postérieur de plusieurs jours aux faits ; que M. B..., qui conteste fermement avoir eu une altercation avec Mme C...et l'avoir humiliée, produit pour sa part des attestations d'autres salariés qui étaient présents à proximité du bureau au moment des faits et indiquent qu'ils n'ont pas entendu d'éclats de voix, qu'ils ont vu M. B...proposer de céder son bureau et que Mme C...a présenté un comportement normal tout l'après-midi, ce qui est contradictoire avec les affirmations de l'attestation produite par l'employeur, selon lesquelles elle aurait été choquée par cet incident qui s'est déroulé le vendredi midi au point d'en être perturbée le samedi et le dimanche et d'arriver en larmes le lundi matin ; qu'ainsi, un doute subsiste sur l'exactitude matérielle de l'incident du 1er octobre 2010, doute qui doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, profiter au salarié ;
- Considérant que si l'UDAF 47 se prévaut d'incidents traduisant un comportement de même nature de M. B...intervenus plus de deux mois avant les faits du 1er octobre 2010, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que la matérialité des faits ayant donné lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires n'étant pas établie, la requérante ne peut se prévaloir de faits antérieurs, quand bien même ils n'auraient pas été sanctionnés ; que, dans ces conditions, le ministre chargé du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, estimer que la matérialité de la faute commise le 1er octobre 2010 n'étant pas établie, les faits fautifs de même nature, antérieurs de plus de deux mois, ne pouvaient être invoqués à l'appui de la demande de licenciement pour faute et, pour ces motifs, annuler la décision de l'inspectrice du travail et refuser d'accorder cette autorisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UDAF 47 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UDAF 47 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UDAF 47 la somme que M. B... demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de l'UDAF 47 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01619 66-07-01-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Représentants syndicaux au comité d'entreprise.