CETATEXT000029958065 J3_L_2014_12_000001402144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/95/80/CETATEXT000029958065.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22/12/2014, 14BX02144, Inédit au recueil Lebon 2014-12-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02144 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DUJARDIN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu I°), sous le n°14BX02144, la requête enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401094 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 4 février 2014 que lui a opposé le préfet du Tarn ; 2°) d'annuler le refus de séjour précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 14BX01477, la requête enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401823 du 10 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 février 2014 en tant que le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, de l'arrêté du 31 mars 2014 par laquelle le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014: - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, né en 1981, déclare être entré en France le 16 mai 2011 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2013 ; que par un courrier du 8 janvier 2014, M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et doit être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " ; que le 4 février 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Tarn, par une décision du 31 mars 2014, a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que par la requête n° 14BX02144 M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2014, qui a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 4 février 2014 ; que par la requête n° 14BX01477, M. B... fait appel du jugement du 10 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 février 2014 en tant que le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que les jugements des 10 avril 2014 et 26 juin 2014 sont insuffisamment motivés sans davantage de précisions, M. B...ne met pas la cour en mesure de vérifier en quoi les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré d'une motivation insuffisante du refus de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que le refus de séjour contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'au titre des considérations de droit, le préfet a visé l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande ainsi que, notamment, l'article L. 313-14 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au titre des considérations de fait, il relève que M. B... a déposé " une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ", " au regard de ses compétence sportives et de ses titres sportifs dans la spécialité judo Kyu " ; qu'il examine ensuite de façon détaillée les caractéristiques de cette vie privée et familiale ainsi que les compétences et les titres sportifs de M.B... ; que le refus de séjour est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. (...). " ; que selon l'article R. 315-6 de ce même code : " Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon les cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile. " ; que l'article L. 311-7 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France le 16 mai 2011 selon ses dires, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois, à la possession duquel est subordonnée, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'instruire, en même temps que la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 315-1, une demande de visa de long séjour ni d'inviter l'étranger à en présenter une ; que, par suite, en ayant refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif, notamment, de ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir qu'il est un athlète de haut niveau dans la pratique du judo et qu'en Arménie, il a obtenu la deuxième place dans la catégorie des 90 kg en 2001 et la troisième place lors du 6ème tournoi avec le premier champion du monde de lutte Sambo Hovhannissyan, qu'il suit une formation débouchant sur un diplôme professionnel et participe bénévolement à des activités associatives, qu'il a fait de gros efforts d'intégration et a pris des cours de français avec son épouse, qu'ils vivent en France avec leurs trois enfants qui sont scolarisés, parlent le français et sont très appliqués à l'école s'agissant des deux aînés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'inscrit auprès du club de judo d'Albi, l'intéressé a participé aux compétitions nationales en 2013 et a été classé deuxième au niveau national dans la catégorie des plus de 85 kg ; qu'en juin 2014, il a été sélectionné pour les championnats de France par équipe à Saint-Etienne et qu'il a remporté ce championnat dans la catégorie Kyu des plus de 100 kg ; que cependant, M. B...ne justifie pas avoir été champion national dans son pays d'origine l'année sportive précédant sa demande, conformément au critère retenu par le point 13 de la délibération du 11 décembre 2007 de la commission nationale des compétences et talents ; que, dans ces conditions, les éléments qu'il fait valoir au titre de ses compétences sportives ne suffisent pas à établir qu'il serait susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement sportif de la France au sens des dispositions précitées de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes éléments, ainsi que ceux d'ordre familial et personnel qu'il invoque, ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet Tarn de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (... ) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, les moyens soulevés par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement doivent être écartés ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Tarn se soit cru obligé d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation particulière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...se prévaut des liens personnels qu'il a pu tisser depuis son entrée sur le territoire national en raison de sa forte implication dans le milieu sportif, ainsi que de sa situation personnelle et familiale telle que précédemment analysées au point 7 ci-dessus ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-neuf ans en compagnie de son épouse, également de nationalité arménienne, et de ses trois enfants mineurs ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où résident ses parents, un frère et une soeur ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée récente du séjour de l'intéressé en France et en dépit de ses efforts d'intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2013, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de son illégalité, et invoqué par voie d'exception à l'encontre la décision assignant M. B... à résidence, doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.C..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Tarn, d'une délégation consentie par un arrêté du 2 septembre 2013, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que selon l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;
- Considérant que l'arrêté du 31 mars 2014 vise les textes sur lesquels il se fonde, et notamment les articles L. 561-2, R.561-2 et R.561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation de M. B...de nature à justifier le recours à l'assignation à résidence ; que l'arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas été interpellé par les services de police, ni placé en rétention, mais entendu le 24 mars 2014 dans le cadre d'une audition libre après avoir été convoqué pour vérification de sa situation administrative ; que dans les conditions où elle est intervenue, cette convocation ne saurait donc être regardée comme un procédé déloyal destiné à s'assurer de sa personne, alors même que l'intéressé qui ne l'ignorait pas, était sous le coup d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français contre lequel il avait fait un recours ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mesure d'assignation à résidence à l'existence d'une urgence ou d'un risque de fuite ; que si M. B...soutient que la mesure d'assignation à résidence dans le département du Tarn qui a été prise l'empêche de participer à des compétitions sportives sur tout le territoire, dans la mesure où l'article 2 de l'arrêté en litige l'oblige à se présenter tous les jours au commissariat de police d'Albi aux fins de contrôle de la mesure dont il fait l'objet, une telle obligation, dont il est cependant dispensé les dimanches et jours fériés, ne saurait être regardée, au regard des perspectives d'éloignement de l'intéressé, et alors qu'il peut toujours solliciter une autorisation du préfet pour sortir hors du département du Tarn, comme une mesure de surveillance disproportionnée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par le jugement attaqué du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Tarn, et, d'autre part, par le jugement attaqué du 10 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre le même arrêté du 4 février 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ainsi que contre l'arrêté d'assignation à résidence du 31 mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les requêtes n° 14BX02144 et n° 14BX01477 présentées par M. B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX02144, 14BX01477 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.