CETATEXT000029965385 J1_L_2014_12_000001204783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/96/53/CETATEXT000029965385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/12/2014, 12PA04783, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04783 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DGM & ASSOCIÉS M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102352/2-2 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ils se prévalaient sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés outre-mer en 2004 par les sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2 dont ils étaient les associés ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2004 ;
- Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 13 230 euros mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2004 et dont ils demandent la décharge résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils se prévalaient à raison d'investissements outre-mer réalisés en 2004 par les sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2, et non d'une rectification du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'il s'ensuit que si les requérants soutiennent que le service a procédé à une vérification de la comptabilité des sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2 irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant, en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de la rectification des résultats de ces sociétés, mais d'un simple contrôle sur pièces des déclarations des requérants, que l'administration a rapprochées des informations sur les investissements outre-mer ayant donné lieu à la réduction d'impôt, recueillies lors de la vérification de la comptabilité de la SARL SGI, gérant des sociétés en participation Merisier 1 et Merisier 2 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04783 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.