CETATEXT000029965393 J1_L_2014_12_000001300763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/96/53/CETATEXT000029965393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19/12/2014, 13PA00763, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00763 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT RAHMANI Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu le recours, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1203373/1-2 du 18 décembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme A... au titre de l'année 2010 et déchargé l'intéressée de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 correspondant à cette réduction de la base d'imposition ; 2°) de rétablir Mme A... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat de contrats d'assurance-vie et de capitalisation précédemment souscrits auprès de la Banque postale ; qu'après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, elle a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts si elle avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s'agit ; que, par décision du 16 décembre 2011, l'administration a rejeté sa réclamation ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme A...au titre de l'année 2010, à concurrence de la différence entre le taux appliqué à la plus-value mobilière générée par le rachat d'un contrat d'assurance-vie et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (...) " ; que cet article dispose que le prélèvement " est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus " et que " les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret " ; que l'article 125-0 A du même code étend les dispositions de l'article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers ;
- Considérant que la contribuable, qui n'a pas opté pour le prélèvement libératoire au plus tard lors de l'encaissement des revenus en litige, ne pouvait utilement soutenir devant les premiers juges que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n'avait pu, par le second alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, qui dispose que : " L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ", légalement donner à cette option un caractère irrévocable, dès lors, d'une part, que ce caractère résulte du texte législatif lui-même, et d'autre part, que ce dernier n'institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu'un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l'aurait pas prévu, pourrait faire l'objet d'une demande ou d'une régularisation, par voie de réclamation, après l'expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d'imposition différentes pour certains revenus de placement ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ajoutent illégalement aux dispositions législatives du même code et ont prononcé, pour ce motif, la décharge des impositions litigieuses mises à la charge de Mme A... ;
- Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... ;
- Considérant que les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation du contribuable est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de cette décision est incompétent est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement n° 1203373/1-2 du 18 décembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme A... au titre de l'année 2010 et a déchargé l'intéressée de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 correspondant à cette réduction de la base d'imposition ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1203373/1-2 du 18 décembre 2012 du Tribunal Administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Mme A... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge avait été prononcée par l'article 2 du jugement n° 1203373/1-2 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris. '' '' '' '' 3 N° 13PA00763 19-01-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux.