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13PA01811

CETATEXT000029965406 J1_L_2014_12_000001301811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/96/54/CETATEXT000029965406.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/12/2014, 13PA01811, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01811 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT RACLOT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Raclot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106732/2-2 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions en litige ; 4°) de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 en conséquence de la réintégration dans ses revenus imposables de sommes versées à titre de pension alimentaire à son ex-épouse ainsi qu'à ses parents domiciliés en Algérie ; Sur les pensions alimentaires au profit de l'ex-épouse du requérant :
  2. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des versements qu'il aurait effectués au bénéfice de son ex-épouse en 2007 et 2008 ; qu'il ne saurait, dès lors, prétendre à une déduction supérieure à celle admise par l'administration, correspondant aux versements effectués par voie de saisie-arrêt sur salaires, soit 5 722 euros au titre de l'année 2007 et 7 115 euros au titre de l'année 2008 ; Sur les pensions alimentaires au profit des parents du requérant :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II Des charges ci-après (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil (...) " ; qu'en vertu des articles 205 et 208 du code civil les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et ces aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; que, par suite, ces conditions doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger ;
  4. Considérant que M. B...soutient avoir versé à ses parents résidant en Algérie et qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, des pensions de 23 200 euros au titre de chacune des années 2007 et 2008 ; que, cependant, les seules pièces qu'il verse au dossier, susceptibles de justifier de l'état de besoin de ses parents, à savoir des attestations établies par la caisse nationale des retraites de Tlemcen et deux certificats de non activité salariale, établis par le président de l'assemblée populaire communale de Nédroma, datent de 2010 ou 2013, se rapportent à ces années et ne comportent aucune indication quant aux revenus perçus par les intéressés en 2007 et 2008 ; que M. B...ne produit aucun élément probant de nature à justifier du montant des ressources de ses parents au cours des années en litige 2007 et 2008 ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe dès lors qu'il sollicite le bénéfice d'une déduction, de l'état de besoin dans lequel ses parents se seraient trouvés au cours des années en litige 2007 et 2008 ; qu'il s'ensuit que l'administration était en droit de réintégrer ces pensions dans les revenus imposables de M. B... ; Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux articles L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt et qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que le requérant n'est donc pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis au paiement des impositions contestées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01811 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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