CETATEXT000029965408 J1_L_2014_12_000001304349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/96/54/CETATEXT000029965408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/12/2014, 13PA04349-13PA04719, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04349-13PA04719 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT HORUS AVOCATS M. David DALLE Mme ORIOL Vu, I sous le n° 13PA04349, la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 11008675/2 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité solidairement mise à la charge de l'Etat et de La Poste en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser en réparation la somme de 140 528 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II sous le n° 13PA04719, la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour La Poste, dont le siège est situé 44, boulevard de Vaugirard à Paris
(75757), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; La Poste demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11008675/2 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser une somme de 5 000 euros à M. C...en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-12 du 4 janvier 1991 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu les arrêtés des 11 septembre 1992, 4 juin 1998 et 30 mars 2007, fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie de La Poste ; Vu les arrêtés des 11 septembre 1992, 4 juin 1998 et 30 mars 2007, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'agent d'exploitation de La Poste et d'agent d'exploitation de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ; - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., fonctionnaire de La Poste depuis le 7 avril 1977 et qui a accédé en 1989 au grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie, a refusé, à la suite du changement de statut de son employeur par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans le corps, dit de " reclassement ", des conducteurs d'automobile ; que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 13PA04349, il relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à 5 000 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 et demande qu'elle soit portée à 140 528 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances et La Poste demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de M. C...et respectivement de rejeter sa demande ou de ramener cette somme à 1 000 euros ; que, par une requête distincte enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 13PA04719, La Poste demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 octobre 2013 et de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M.C... ; que les requêtes n°13PA04349 et n°13PA04719 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les règles applicables à l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
- Considérant que M. C...a demandé au tribunal de " condamner la Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 140 528 euros au titre d'une indemnité " et de " condamner La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; que le relevé de l'application Sagace, renseigné par le rapporteur public trois jours avant l'audience, a précisé que celui-ci concluait à la " condamnation solidaire de La Poste et de l'Etat à verser à M. C...une somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013, mise solidairement à la charge de La Poste et de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejet du surplus des conclusions des parties " ; qu'ainsi, et même si le rapporteur public n'a pas indiqué la nature des préjudices que la somme de 4 000 euros était destinée à réparer, le tribunal doit être regardé comme ayant mis les parties ou leurs mandataires en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ;
- Considérant, par ailleurs, qu'en précisant au point 7 du jugement que M. C...était " fondé à demander à être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ", les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment motivé le jugement en ce qui concerne le droit de M. C... à une réparation au titre des troubles dans les conditions d'existence ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. C... ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit de celui-ci qu'à la condition d'être à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ; Sur le préjudice :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 modifié par le décret du 31 décembre 1990, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : / 1° Par voie de concours distincts : / (...) / 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes-distribution, âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. / (...) " ;
- Considérant que M.C..., qui est fonctionnaire de La Poste depuis 1977, y était titulaire, au sein du corps de conducteurs d'automobile, du grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie, correspondant à un emploi de chauffeur de poids lourds ; que, dès lors, faute de relever du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes distribution ", il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 modifié pour accéder par la voie de l'avancement au choix au grade de conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion à ce grade ; qu'aucun principe, ni aucune disposition légale, et notamment pas l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, n'imposait à l'Etat de prévoir, dans le statut particulier du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement des modalités de recrutement spécifiques en faveur des conducteurs d'automobile de 1ère catégorie ; que, même si elle a, en fait, organisé un tel recrutement en 2013, ainsi qu'il ressort d'une note du directeur du secrétariat général du siège du groupe La Poste du 1er juillet 2013, La Poste n'était pas tenue de proposer aux conducteurs d'automobile de 1ère catégorie un recrutement au choix dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement au cours de la période en litige 1993 à 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient qu'il a été privé d'une chance sérieuse de promotion au grade d'agent d'exploitation de la branche " service de la distribution et de l'acheminement " du corps des agents d'exploitation, régi par le décret du 23 juin 1972 modifié par les décrets du 31 décembre 1990 et du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ; que, toutefois et comme l'intéressé l'indique lui-même, ce corps était classé dans la même catégorie que celui de conducteurs d'automobile auquel il appartenait et son grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie était de niveau équivalent à celui d'agent d'exploitation ; qu'il résulte des arrêtés des 11 septembre 1992, 4 juin 1998 et 30 mars 2007 visés ci-dessus que les échelonnements indiciaires de ces deux grades étaient identiques au cours de la période faisant l'objet de la demande d'indemnité présentée par M. C...; que, dès lors, une nomination au choix dans le grade d'agent d'exploitation n'aurait pas constitué pour l'intéressé une promotion ; que seule la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion aurait été de nature à lui occasionner un préjudice de carrière ou à minorer le montant de sa pension de retraite ; que, par suite, il ne saurait valablement prétendre que la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une nomination au grade d'agent d'exploitation lui aurait causé de tels préjudices ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. C...a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires à raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont le Tribunal a fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le ministre de l'économie et des finances et La Poste ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort qu'il y a été ainsi fait droit ou que l'indemnité mise à leur charge par l'article 1er de ce jugement devrait être ramenée à un moindre montant ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de La Poste, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C...à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au même titre ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La requête de La Poste et les appels incidents du ministre de l'économie et des finances et de La Poste sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 13PA04349 -13PA04719 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.