← France

14BX01904

CETATEXT000029965423 J3_L_2014_12_000001401904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/96/54/CETATEXT000029965423.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14BX01904, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01904 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Selarl Bertrand - Rahmani ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401309 du 17 juin 2014 par lequel le vice- président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'avait communiqué la décision attaquée que de manière incomplète ; qu'invité à régulariser sa requête par le greffe du tribunal, il n'a pas produit cette décision ni justifié d'une impossibilité de le faire ; que contrairement à ce qu'il soutient, cette décision n'a pas été communiquée par le préfet dans son mémoire en défense ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a jugé que sa demande était irrecevable ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX01904 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.