← France

13PA01693

CETATEXT000029985415 J1_L_2014_12_000001301693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/54/CETATEXT000029985415.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/12/2014, 13PA01693, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01693 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU ROUSSEL M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour l'Office public de l'habitat de la ville de Thiais, dont le siège est 47, rue Paul Vaillant Couturier à Thiais

(94320), par Me C... ; L'Office Public de l'Habitat de la ville de Thiais demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001508/5 en date du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision de son directeur général en date du 4 février 2010 portant exclusion temporaire de cinq jours de M. A...B..., lui a enjoint de verser à ce dernier une somme correspondant aux retenues sur traitement opérées du 15 au 19 septembre 2010 et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de la présente instance ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour l'Office public de l'habitat de la ville de Thiais ;
  1. Considérant que M.B..., nommé à effet du 1er février 1982 en qualité de concierge du groupe d'immeuble sis 20, rue Jean Jaurès à Thiais aux termes d'un contrat de trois mois renouvelable par tacite reconduction conclu le 11 janvier 1982 avec l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Thiais, devenu l'Office public de l'habitat (OPH) de la ville de Thiais, s'est vu infliger un blâme par décision du 28 octobre 2009 du directeur de cet Office pour inexécution de tâches ménagères constatée lors d'un contrôle effectué le 17 septembre 2009, puis a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de cinq jours avec retenue de traitement par décision du 4 février 2010 pour inexécution de tâches ménagères constatée lors d'un nouveau contrôle opéré le 7 janvier 2010 ; que l'OPH de Thiais relève appel du jugement du 19 mars 2013 en tant seulement qu'il prononce l'annulation de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions et qu'il lui enjoint de verser à M. B...une somme correspondant aux retenues opérées sur son traitement du 15 au 19 février 2010 en conséquence de la mesure d'exclusion ; que M.B..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de prononcer l'annulation du blâme qui lui a été infligé par la décision du 28 octobre 2009 ; Sur les conclusions d'appel principal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'enfin, aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;
  3. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision contestée du 4 février 2010 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours, le tribunal a estimé que cette dernière était insuffisamment motivée faute de comporter la liste des tâches inexécutées alors que celles-ci varient dans le temps comme il ressort du planning réalisé par l'Office public de l'habitat de Thiais ; que cette décision mentionne : " L'agent Alain B...ne réalise pas les tâches ménagères conformément à la décision administrative de nomination du 11 janvier 1982, de son contrat d'engagement du 11 janvier 1982, en fonction de la décision administrative du 19 août 1988 et des directives et rappels formels relatifs à l'exécution des tâches ménagères en date des 21 juillet 2009 et 26 août
  4. L'inexécution des tâches ménagères incombant à l'agent Alain B...constitue un manquement à son obligation d'exercice de sa fonction. Les manquements ont été relevés sur la base d'un contrôle opéré sur le site d'exécution à la date du 7 janvier 2010 " ; qu'eu égard à ses termes mêmes, la décision contestée du 4 février 2010, qui en outre se réfère de façon précise à deux rappels formels et à un contrôle, est suffisamment motivée, ainsi que le relève l'OPH de la ville de Thiais ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision du 4 février 2010 pour en prononcer l'annulation ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ;
  7. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, qui au surplus manque en fait, tirée de ce que la décision contestée du 4 février 2010 ne mentionnerait pas les voies et délais de recours, est sans influence sur sa légalité ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'en lui infligeant la sanction disciplinaire contestée, le directeur général de l'OPH de la ville de Thiais a commis une erreur de droit au motif que les tâches dont l'inexécution lui est reprochée ne lui incombaient pas ;
  9. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II du 2° de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988, applicable aux agents non titulaires de droit public des collectivités et de leurs établissements : " L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ", d'autre part, que le contrat d'engagement initial de M. B...prévoit, outre la rémunération de quatre-vingt-quatre heures pour les " travaux des boîtes à ordures, de surveillance, de courrier et des renseignements visiteurs ", la rémunération de quatre-vingt-neuf heures trente-trois minutes de travail pour le " nettoyage du groupe " et que, par avenant du 17 septembre 1988, ce dernier nombre d'heures a été ramené à cinquante-neuf heures trente-trois minutes, et la rémunération de l'intimé réduite à due concurrence, au motif que le " nettoyage des escaliers " a été confié à une société de nettoyage ;
  10. Considérant que M. B...relève que l'entretien des halls d'immeubles, incombe au prestataire de service déjà chargé du nettoyage des escaliers, ainsi qu'il ressort en effet des stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatif au marché conclu par l'OPH de Thiais ayant pour objet " le nettoyage des parties communes et annexes du groupe 20 rue Jean Jaurès à Thiais ", pour en déduire que son employeur, en exigeant de lui qu'il assure les tâches ménagères concernant les halls d'immeubles, a modifié de façon substantielle et unilatérale son contrat de travail, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme ayant commis une faute en n'effectuant pas les tâches correspondantes ;
  11. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la réponse faite par M. B...le 23 juillet 2009 à une lettre de rappel datée de l'avant-veille, que les tâches de ménage non exécutées ne portaient en réalité pas exclusivement sur les halls d'immeubles; qu'en outre, d'une part, M. B...ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni l'existence de plusieurs rappels à l'ordre auxquels il n'a pas déféré, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, du planning de travail de l'intéressé, que l'extension aux halls d'immeubles des tâches ménagères assignées à l'intimé, lesquelles sont en adéquation avec ses fonctions et sa qualification, ait entraîné une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'il suit de là que M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un quelconque avantage acquis né de ce que l'entretien des halls d'immeubles a été, durant plusieurs années, assuré par un prestataire extérieur, ni soutenir que les ordres de son supérieur hiérarchique seraient de nature à troubler l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de cinq jours, l'OPH de la ville de Thiais aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH de la ville de Thiais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 4 février 2010 par laquelle son directeur général a prononcé, à l'encontre de M.B..., la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions de cinq jours, d'autre part, lui a en conséquence enjoint, dans ses motifs, de restituer à M. B...une somme correspondant aux retenues sur traitement opérées au titre des cinq jours d'exclusion ; Sur les conclusions d'appel incident :
  13. Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles M. B...demande à la Cour de prononcer l'annulation de la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le directeur général de l'OPH de la ville de Thiais lui a infligé un blâme, doivent être regardées comme un appel incident ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel interjeté par cet Office contre le jugement du 19 mars 2013 ; que, par suite, comme l'a d'ailleurs relevé l'OPH de la ville de Thiais dans son mémoire en réplique, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de l'OPH de la ville de Thiais tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2013 en tant qu'il lui a enjoint de verser à M B...une somme correspondant aux retenues sur traitement opérées du 15 au 19 septembre 2010 :
  14. Considérant que si le tribunal, dans les motifs de son jugement au point 11, a enjoint à l'OPH de verser à M B...une somme correspondant aux retenues sur traitement opérées du 15 au 19 septembre 2010, il n'a pas repris ces injonctions dans son dispositif ; que dans ces conditions, les conclusions de l'OPH susmentionnées sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions de l'OPH de la ville de Thiais tendant au remboursement de la somme versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la première instance :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., dont il résulte de ce qui précède qu'il doit être regardé comme la partie perdante devant le Tribunal administratif de Melun, le remboursement que, par le jugement attaqué, ce tribunal avait mis à la charge de l'OPH de la ville de Thiais ; Sur les conclusions de M. B...tendant à être remboursé de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée dans le cadre de la première instance :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'OPH de la ville de Thiais comme partie perdante en première instance ; que, par suite, M.B..., ne peut en tout état de cause obtenir que l'OPH de Thiais soit condamné à lui rembourser la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH de la ville de Thiais, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1000 euros au titre des frais qu'a exposés l'OPH de Thiais à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'OPH de la ville de Thiais tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2013 en tant qu'il lui a enjoint, dans ses motifs de verser à M B...une somme correspondant aux retenues sur traitement opérées du 15 au 19 septembre
  18. Article 2 : Le jugement n° 1001508/5 en date du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il annule la décision du 4 février 2010 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions de cinq jours à l'encontre de M.B.... Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 4 février 2010 mentionnée à l'article 2 est rejetée. Article 4 : M. B...versera à l'Office public de l'habitat de la ville de Thiais la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Office public de l'habitat de la ville de Thiais et les conclusions d'appel incident de M. B...sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 13PA01693 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.