CETATEXT000029985434 J1_L_2014_12_000001302564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/54/CETATEXT000029985434.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/12/2014, 13PA02564, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02564 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP AUGUST & DEBOUZY Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par MeB...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105692, 1121432/5-3 du 2 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Muséum d'histoire naturelle à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de condamner le Muséum national d'histoire naturelle à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, la somme de 19 000 euros au titre du préjudice financier résultant du refus de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, la somme de 14 316,12 euros au titre du préjudice financier subi du fait du refus de lui accorder la protection fonctionnelle, et la somme de 3000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la nécessité d'obtenir des certificats médicaux ; 3°) de mettre à la charge du Muséum national d'histoire naturelle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour MmeA..., - et les observations de MeD..., pour le Muséum national d'histoire naturelle ;
- Considérant que MmeA..., ingénieur d'études, a exercé, à compter de 2004, les fonctions de responsable des affaires générales au département des jardins botaniques et zoologiques au Muséum national d'histoire naturelle ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux recours qui ont été joints par celui-ci, d'une part d'annuler la décision du directeur général de cet établissement public du 9 mars 2011 refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un malaise dont elle a été victime le 26 octobre 2010 et qu'elle attribue à une dépression nerveuse consécutive à une dégradation de ses conditions de travail, d'autre part de condamner cet établissement public à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la discrimination et du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, du retrait de tous ses dossiers, de son éviction de réunions, de critiques injustifiées, de l'accusation de fautes professionnelles, et du refus de lui accorder un congé de maladie imputable au service ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que par un jugement du 2 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que Mme A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la discrimination alléguée :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ; que Mme A...soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination liée à son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction que la supérieure hiérarchique de la requérante l'a, en avril 2010, déchargée temporairement de la gestion du dossier du site de la Haute-Touche (Indre), qui dépend du Muséum national d'histoire naturelle, pour confier ce dossier à un autre agent ; que dans un courriel en date du 27 avril 2010, cette supérieure hiérarchique a précisé que " J'ai cru bien faire en vous proposant cette décharge de la Haute-Touche...Il est de mon devoir de veiller à votre santé quand des soins sont recommandés et d'éviter de vous exposer à des situations qui peuvent vous apporter des contrariétés " ; qu'elle faisait ainsi allusion à de vifs échanges intervenus quelques jours plus tôt entre Mme A...et le directeur du site de la Haute-Touche ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la requérante avait informé sa hiérarchie qu'elle serait absente pendant plusieurs demi-journées, pendant les mois de mars, avril et mai 2010, pour des hospitalisations ; que dans un compte-rendu d'entretien du 1er septembre 2010, la supérieure hiérarchique de Mme A...a indiqué que " ...C'est dans un esprit d'apaisement...que j'ai pris ma décision : celle d'alléger sa charge de travail " pour des raisons de santé " en lui retirant provisoirement les dossiers des personnels de la Haute Touche (officiellement cela a été présenté comme une réorganisation interne " ; que ce même compte rendu d'entretien atteste qu'elle a proposé à Mme A...de reprendre en mains la gestion des dossiers en cause ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la hiérarchie du Muséum national d'histoire naturelle a pris en compte, à titre principal, les tensions entre la requérante et le directeur du site de la Haute-Touche, avec lequel Mme A...ne voulait plus avoir de contacts, dans un contexte où la requérante était hospitalisée fréquemment ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant pris des mesures défavorables à l'encontre de Mme A...à raison de l'état de santé réel ou supposé de celle-ci ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une discrimination ; Sur le harcèlement moral allégué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
- Considérant que Mme A...soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, ce harcèlement correspondant selon elle à des représailles liées à la saisine de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) en juin 2010, après que la gestion du dossier du site de la Haute-Touche lui ait été retirée ;
- Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit au point 2 ci-dessus, le retrait du dossier de la Haute-Touche s'explique par le souci de l'administration de ne pas aviver les difficultés relationnelles apparues entre Mme A...et le directeur de ce site et qui ne pouvaient être résolues à court terme, la requérante refusant tout échange avec ce dernier ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir été victime d'un chantage dans lequel il lui aurait été demandé de retirer sa plainte déposée auprès de la HALDE sous peine de se voir mutée ; que la circonstance que le secrétaire général du Muséum national d'histoire naturelle lui ait proposé une mutation ne révèle pas, par elle-même, un harcèlement moral, dès lors que cette proposition était motivée par les tensions entre Mme A...et le directeur de l'un des sites gérés par l'établissement public ;
- Considérant, en troisième lieu, que si, au cours des mois de septembre et octobre 2010, la supérieure hiérarchique de Mme A...lui a adressé plusieurs courriels dans lesquels elle lui a reproché, notamment, de correspondre directement avec certains interlocuteurs, notamment le secrétaire général du Muséum, il résulte de l'instruction que ces reproches correspondaient à des erreurs ou des maladresses effectivement commises par la requérante ; que si, le 17 septembre 2000, la supérieure hiérarchique lui a demandé de lui remettre des dossiers, en vue de la préparation d'une réunion de travail, dans un contexte de réorganisation prochain de l'organisation administrative du Muséum, cette demande n'impliquait pas un dessaisissement de la gestion de ces dossiers ou un retrait d'attributions ; que la prise en charge, par cette supérieure hiérarchique, du dossier d'évaluation des risques professionnels, au début du mois d'octobre 2010, était justifiée par la sensibilité de ce dossier ; que les documents produits en première instance et en appel par Mme A...n'établissent pas de manière suffisamment probante que l'ensemble des dossiers qu'elle traitait jusqu'alors lui auraient été retirés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été délibérément exclue des réunions internes au service et auxquelles elle participait avant l'été 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par la requérante ne suffisent pas à établir l'existence d'un comportement de ses supérieurs excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a d'ailleurs classé le dossier de Mme A...par un courrier du 21 décembre 2012 ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le Muséum national d'histoire naturelle ne peut être regardé comme ayant eu, à l'égard de la requérante, un comportement fautif ; Sur le refus de protection fonctionnelle :
- Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté " ; que le Muséum national d'histoire naturelle a refusé implicitement de faire droit à une demande de protection fonctionnelle formulée par Mme A...le 12 mai 2011 ; que pour les motifs déjà énoncés précédemment, la réalité d'une discrimination ou d'un harcèlement moral ne peut être regardée comme établie ; que, par ailleurs, s'agissant des mentions contenues dans le " journal " tenu par les gestionnaires du département des jardins botaniques et zoologiques, en particulier celles relatives à l'incident survenu en mars 2010 avec le directeur du site de la Haute-Touche, elles ne pourraient être regardées, à les supposer même volontairement ou involontairement fausses, eu égard à leurs termes, comme des attaques justifiant la mise en oeuvre de la protection statutaire prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur les conditions de reprise des fonctions à l'issue du congé de maladie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire " ;
- Considérant que la requérante soutient, en premier lieu, que le Muséum aurait commis une faute en ne saisissant pas spontanément le comité médical avant l'expiration de son congé de maladie de douze mois, débuté le 26 octobre 2010, et en tardant à la réintégrer ; que, toutefois, il ne résulte pas des dispositions réglementaires précitées que l'administration soit tenue de saisir ce comité avant même l'expiration du congé de maladie ; que le 9 novembre 2011, Mme A...a demandé à l'administration de saisir le comité médical, en vue d'une reprise du travail ; que l'administration a fait immédiatement droit à cette demande ; que le médecin agréé a rendu son rapport le 25 novembre 2011 ; que le comité médical s'est prononcé le 6 décembre 2011 et le 5 janvier 2012 ; que Mme A...a été autorisée à reprendre ses fonctions le 13 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, la réintégration de la requérante ne peut être regardée comme ayant été effectuée tardivement ;
- Considérant, en second lieu, que ni l'article 27 du décret du 14 mars 1986 ni aucune disposition ne confère au fonctionnaire le droit d'être réintégré à l'issue d'un congé de maladie dans le poste occupé lors de l'obtention de ce congé ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le Muséum national d'histoire naturelle était tenu de la réintégrer dans ses anciennes fonctions de responsable des affaires générales au département des jardins botaniques et zoologiques ; que l'emploi de chargé de mission dans lequel elle a été affectée était conforme à son grade ; que, par suite, le Muséum n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Muséum national d'histoire naturelle au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Muséum national d'histoire naturelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02564 36-02-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Egalité de traitement entre agents d'un même corps. Absence de discrimination illégale.