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12MA00844

CETATEXT000029985478 J6_L_2014_11_000001200844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/54/CETATEXT000029985478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 12MA00844, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00844 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES POLETTI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100258 rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) à lui verser la somme de 337 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise gestion de son dossier administratif par l'Office ; 2°) de condamner l'ODARC a lui verser la somme de 337 000 euros susmentionnée avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'ODARC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ODARC à lui verser la somme de 337 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise gestion de son dossier administratif par cet office ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par l'ODARC et qu'il n'est pas contesté, que, d'une part, une première convention a été signée entre l'ODARC et M. B...le 19 décembre 2005, pour l'achat d'un séchoir à châtaignes, comportant un calendrier précis d'exécution de l'opération, et indiquant qu'en l'absence d'exécution dans les délais requis, la convention serait caduque et les subventions déprogrammées ; que si cette convention a donné lieu à un début d'exécution, toutefois, en l'absence d'achèvement du projet, la convention a finalement été dénoncée et les crédits annulés ; que, d'autre part, une seconde convention a été signée le 15 avril 2005, pour la rénovation d'une châtaigneraie ; que l'ODARC a finalement refusé le versement des crédits prévus à cette convention, après avoir constaté que M. B...n'établissait pas l'authenticité des factures justificatives de la réalisation des travaux concernés ; qu'enfin, une dernière convention a été signée le 4 janvier 2006, qui, là encore, n'a pas donné lieu à versement de subventions, après qu'une enquête de gendarmerie eut permis de constater que les terres agricoles sur lesquelles M. B...prétendait réaliser des travaux étaient laissées à l'état de friche et qu'il était même difficile d'y accéder ; qu' ainsi, M.B..., qui, par ailleurs, comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, n'établit aucun retard particulier dans le traitement des dossiers qu'il a soumis à l'office, n'est pas fondé, en l'absence de faute commise par l'ODARC dans l'instruction de ses demandes de subventions dans le cadre des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à rechercher la responsabilité de cet établissement public ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ODARC à lui verser la somme de 337 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de la mauvaise gestion de son dossier ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ODARC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office de développement agricole et rural de la Corse. '' '' '' '' N° 12MA008443 03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.

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