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12MA02451

CETATEXT000029985495 J6_L_2014_11_000001202451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/54/CETATEXT000029985495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 12MA02451, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02451 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUKHELIFA M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 sous le n° 12MA02451 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103105 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien avec la mention "salarié" prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 janvier 2011 et confirmée implicitement par le ministre de l'immigration le 24 mars 2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer le titre de séjour demandé ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien avec la mention salariée prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 janvier 2011 et confirmée implicitement par le ministre de l'immigration le 24 mars 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'État " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
  3. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par correspondance par M. A... sont fondées sur l'absence de comparution personnelle de cette dernière ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir, à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour contestées, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions implicites ; que M. A..., en se bornant à soutenir qu'il s'est présenté en vain à la préfecture avant d'adresser par voie postale sa demande de titre de séjour, ne conteste pas sérieusement ne pas s'être présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit à ne pas lui avoir, avec indulgence et à titre humanitaire, délivré un certificat de résident algérien portant la mention salarié et de ce qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public sont inopérants ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, d'une part, le présent arrêt n'impliquant, eu égard à ce qui précède, aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées ; que, d'autre part, M. A... étant dans la présente instance la partie perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA024513 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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