CETATEXT000029985497 J6_L_2014_11_000001203864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/54/CETATEXT000029985497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 12MA03864, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03864 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AKHRIF M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012 sous le n° 12MA03864 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. E...B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201489 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la déclaration de l'assemblée générale des Nations-Unies du 20 novembre 1959 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que M. B...A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes prise le 1er avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B...A...a reconnu six mois avant sa naissance l'enfant français né quelques jours avant la décision attaquée ; que la mère, de nationalité française, atteste de la vie commune des intéressés ; qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance justifiant que ne soit pas pris en considération l'intérêt de l'enfant à bénéficier de la présence auprès de lui de ses deux parents ; que, par suite, M. B...A...est fondé à soutenir que la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er avril 2012 méconnaît les stipulations précitées ; que, dès lors, cette décision et le jugement attaqué doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que si le motif retenu ci-dessus est de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour, la Cour n'est saisie dans le cadre de la présente instance que d'une décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, les conclusions de M. B...A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 6 août 2012 du tribunal administratif de Nice et la décision du 1er avril 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait à M. B...A...obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. B...A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA038643 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.