CETATEXT000029985508 J6_L_2014_11_000001300466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA00466, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00466 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204617 en date du 1er octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué, à titre principal, sur sa situation et, à titre subsidiaire, sur un délai de départ volontaire d'une durée appropriée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne, a sollicité le 31 mars 2011 des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du 13 mai 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, saisi par une requête introductive d'instance le 12 septembre 2011 enregistrée sous le n° 1105923, le tribunal administratif de Marseille, par jugement rendu le 5 décembre 2011, d'une part, a annulé pour défaut de motivation la décision du 13 mai 2011 obligeant M. A...à quitter le territoire français, d'autre part, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas ; qu'en exécution dudit jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 14 mars 2012, pris un arrêté aux termes duquel il a, de nouveau, obligé M. A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement n° 1204617 du 1er octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable à la date de la décision litigieuse : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas" ;
- Considérant qu'en application desdites dispositions, l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été saisi ou non d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que le soutient le requérant, de se prononcer de nouveau sur le droit au séjour de M. A...au vu, le cas échéant, de nouvelles circonstances de droit ou de fait à la date de sa nouvelle décision ;
- Considérant toutefois qu'alors que, selon les dispositions issues de la loi du 24 juillet 2006, l'obligation de quitter le territoire français constituait une mesure particulière d'éloignement, qui n'était susceptible d'être prononcée que pour assortir un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, ou d'un retrait d'un tel titre pour un autre motif que la menace à l'ordre public, le I de l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 permet désormais à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans les différents cas suivants : "1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé". ; qu'il résulte de ces nouvelles dispositions que l'administration est désormais susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant à l'entrée irrégulière en France, au maintien irrégulier sur le territoire national, au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; que cette mesure d'éloignement n'est ainsi plus spécifiquement liée au cas du refus de séjour ; que si rien ne s'oppose à ce que l'administration, comme elle le fait de façon générale, permette le maintien sur le territoire d'un étranger qui a demandé un titre de séjour jusqu'à ce qu'elle ait statué par une décision explicite sur la demande de séjour, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune disposition du code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de refus de titre de séjour permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans qu'il soit impératif pour l'administration d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône, s'il devait réexaminer le droit au séjour de M. A...n'était pas tenu, concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, de prendre une décision explicite de refus de titre de séjour ; qu'il pouvait, après réexamen de la situation de l'intéressé, s'il estimait que celui-ci n'apportait aucun élément nouveau par rapport à sa précédente demande, confirmer implicitement son précédent refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la rédaction même de l'arrêté litigieux du 14 mars 2012 que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un réexamen de la situation de M. A...et, après avoir considéré que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau, a implicitement confirmé le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 13 mai 2011, abrogeant ainsi l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A...le temps du réexamen de son dossier ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., né le 5 juin 1983 à Oran et entré en France en juillet 2010 à l'âge de 27 ans, n'établit pas qu'il aurait, pendant la nouvelle période d'instruction de son dossier, déposé une nouvelle demande fondée sur les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, lesquelles permettent à un ressortissant algérien qui justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de se voir délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale", ni qu'il aurait communiqué au préfet de nouvelles pièces permettant de justifier de son maintien en France au-delà de la date du 13 mai 2011 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa situation au regard des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels ils est fait application des II et III " ;
- Considérant que si la loi prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, ou au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée ;
- Considérant que, pour motiver l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône a, après avoir visé les textes dont il a fait application et notamment outre les articles 3 et 8 de la convention européenne et l'accord franco-algérien, les articles L. 511-1-I-3° et II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé son précédent arrêté du 13 mai 2011, le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1105923-5 en date du 5 décembre 2011, précisé que M. A...ne faisait valoir aucun élément nouveau de nature à justifier l'abrogation du refus de séjour du 13 mai 2011 et indiqué que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; qu'il a, ce faisant, au regard de la nature de la demande initialement présentée par M. A..., suffisamment motivé sa décision ; que le moyen précité doit donc être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A...aurait dû, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, être mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales, avant que ne soit prise la mesure litigieuse, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, que ce soit immédiatement à la suite d'une demande ou, postérieurement, à la suite d'une injonction prononcée par la juridiction administrative, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période de nouvelle instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'à supposer que M. A...soit regardé comme reprochant au préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas l'avoir informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision en faisant valoir qu'il aurait dû être invité à présenter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 14 mars 2012, de quitter le territoire français, cette mesure fait suite, en l'espèce, au réexamen par le préfet, du fait de l'injonction qui lui a été faite par le tribunal administratif de Marseille, de son droit au séjour ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 applicable aux faits en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A...le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'il a spécifié que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il a ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé son refus d'octroyer un délai de départ supplémentaire ; que, par ailleurs, il n'a pas entaché ledit refus d'erreur manifeste d'appréciation, M. A...n'ayant fait part d'aucune circonstance spécifique de nature à justifier que lui soit octroyé un tel délai supplémentaire ;
- Considérant, en septième lieu, que M. A...soutient que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il invoque ses attaches familiales en France où vivent ses parents et sa fratrie de nationalité française, son absence de liens dans son pays d'origine et sa bonne insertion dans la société française ; que l'intéressé, né le 5 juin 1983, a déclaré être entré en France le 17 juillet 2010 et a indiqué dans ses écritures que sa mère et son père résidaient en France respectivement depuis 1999 et 2000 ; qu'il est célibataire et sans enfant à la date de la décision critiquée et a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 6 alinéa 2 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA004663 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.