CETATEXT000029985525 J6_L_2014_11_000001302190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13MA02190, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02190 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. C...A...élisant domicile..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1202779-1300225 en date du 3 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions présentées dans chacune des instances tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 1202779-1300225 en date du 3 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions présentées dans chacune des instances tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que M. A...soutient avoir été contraint, du fait du comportement de l'administration préfectorale qui, d'une part, n'a donné de réponse ni à sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois ni à sa demande de motivation et, d'autre part, a refusé par un arrêté du 22 janvier 2013 son admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire, d'engager deux recours devant le tribunal administratif de Toulon impliquant des frais d'instance alors même que la délivrance par l'administration, postérieurement à l'introduction des deux litiges, d'un certificat de résidence l'a conduit à se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que si ces dispositions, lorsque la demande de la partie requérante est rejetée et que la partie défenderesse n'est pas tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, font obstacle à ce que cette dernière soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens, elles laissent cependant aux juridictions le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner une partie à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens sans conférer cependant à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement le droit à l'obtenir ; qu'en estimant que " dans les circonstances de l'espèce ", il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulon a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. A...qui sollicite l'infirmation du jugement du tribunal administratif du 3 mai 2013 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui payer une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir usé de la faculté qui leur était laissée de faire droit auxdites conclusions qu'il a présentées en vue de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1202779-1300225 du 3 mai 2013 du tribunal administratif de Toulon ; que les conclusions présentées par M. A...devant la Cour de céans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA021903 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.