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13MA03191

CETATEXT000029985530 J6_L_2014_11_000001303191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA03191, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03191 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LAURENT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103497 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Vaucluse à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet née le 9 septembre 2011 suite au silence gardé par le préfet de Vaucluse pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 9 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau réexaminé sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, s'est vu opposer un refus le 25 septembre 2001 à sa première demande de titre de séjour en France présentée devant le préfet de l'Hérault ; que les recours entrepris par M. B...contre cette décision ont successivement été rejetés par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille ; que M. B...s'est néanmoins maintenu sur le sol français ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Hérault le 17 novembre 2005 ; que les recours entrepris par M. B...contre cette décision ont successivement été rejetés par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille ; que M. B...a introduit une nouvelle demande de titre de séjour le 9 mai 2011 auprès de la préfecture de Vaucluse ; que M. B...relève appel du jugement n° 1103497 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 septembre 2011 et opposée par le préfet de Vaucluse à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant que M.B..., né à Meknès le 3 décembre 1971, soutient résider de manière ininterrompue depuis l'année 2000 en France où résident régulièrement ses parents, son frère et sa soeur ainsi que ses neveux ; qu'il allègue vivre dans la maison de sa mère avec une ressortissante belge depuis le 26 mars 2009 et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France ;
  4. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. B...justifie par les pièces qu'il produit en nombre suffisant, tant en première instance qu'en appel, notamment par divers courriers émanant de l'administration préfectorale et de la caisse d'assurance maladie, par de nombreux relevés bancaires de la Caisse d'Epargne, par plusieurs imprimés de La Poste portant le tampon de cet établissement, par différents certificats de travail de divers employeurs précisément renseignés, par des ordonnances médicales et des factures dont le caractère probant ne saurait être remis en cause, résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le début de l'année 2001 ; qu'à la date de la décision litigieuse, les parents de M. B...résidaient en France de même que son frère, né en 1969, et sa soeur, née en 1975 ; que son frère possède la nationalité française ; que son père et sa soeur sont en possession d'une carte de résident ; que sa mère, contrairement à ce que soutient le préfet de Vaucluse en appel, bénéficiait à la date de la décision critiquée d'un titre de séjour d'une durée d'un an qui expirait le 11 avril 2012 ; qu'il n'est pas contesté que le père de M. B...vit en France depuis 1974 et sa mère depuis 1996 ; que M. B...établit, notamment par une déclaration en mairie de concubinage corroborée par la production d'une relance d'EDF portant son nom ainsi que celui de sa compagne, résider avec une ressortissante belge depuis l'année 2010 ; que le préfet ne conteste pas sérieusement l'existence de cette relation ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de l'intensité des attaches familiales de M. B... sur le sol français, et alors même qu'il est sans enfant et âgé de 40 ans à la date de la décision litigieuse, le préfet de Vaucluse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision implicite portant refus de titre de séjour du préfet de Vaucluse implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Vaucluse délivre le titre sollicité à M. B...; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M.B..., de la somme de 1 500 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103497 en date du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes et la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de titre de séjour de M. B...du 9 mai 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon. '' '' '' '' N° 13MA031913 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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