CETATEXT000029985535 J6_L_2014_11_000001303946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA03946, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03946 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ANT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. B...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1303330 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € qui sera versée au conseil de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les observations de Me A... pour M. B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 4 novembre 2014 présentée pour M. B...par Me C...A... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, est arrivé en France le 27 septembre 2006 sous couvert d'un visa portant la mention "étudiant" ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour "étudiant" jusqu'au 31 octobre 2012 ; qu'il a présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, cependant, par un arrêté en date du 13 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif de l'absence de progression raisonnable et de sérieux dans ses études et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ledit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être inscrit, au cours de l'année universitaire 2006/2007 en LEA anglais espagnol, il s'est inscrit, au titre de l'année 2007/2008 en Licence 1 d'anglais ; qu'après deux années, il a été admis à passer en Licence 2 d'anglais à compter de la rentrée universitaire 2009 ; qu'il a été admis, pour l'année universitaire 2010/2011, à passer en Licence 3 sans toutefois avoir validé l'intégralité des matières de Licence 2 ; qu'il a été défaillant en 2010/2011 et 2011/2012 et n'a pas réussi à obtenir sa Licence 3 ; que M. B...fait valoir que sa lente progression est due, entre autres, aux problèmes de santé auxquels il a eu à faire face depuis 2007 ; que, cependant, s'il est constant que le requérant est atteint de diverses pathologies dont une hépatite B qui ont pu être effectivement de nature à ralentir sa progression, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des années 2010/2011 et 2011/2012, M. B...ne s'est pas présenté à de nombreux examens et n'a nullement justifié ses absences ; que, par ailleurs, M. B...n'établit pas que le logement dans lequel il vivait était insalubre et qu'il a dû déménager en cours d'année en 2011 ; qu'enfin, la circonstance qu'il travaille les après midis les samedis et dimanches n'est pas, non plus, de nature à expliquer sa défaillance répétée aux examens de la Licence 3 d'anglais ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, aurait entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour mention "étudiant" qui lui a été opposé le 13 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un tel titre et d'astreinte ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...a fait part à la Cour, dans le cadre d'une note en délibéré, de ce que, postérieurement à la requête d'appel, lui avait été délivrée, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour valable du 1er août 2014 au 24 janvier 2015 ; qu'en lui délivrant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement mais nécessairement retiré l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application desdites dispositions par M.B... ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 13 décembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA039463 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.