CETATEXT000029985538 J6_L_2014_11_000001304221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA04221, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04221 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GARELLI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 novembre 2013 et par courrier le 12 novembre 2013, présentée pour Mme A...D...épouse C...demeurant..., par Me E...B... ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1301850 rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité tunisienne, affirme être entrée en France en 2008 et s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle a présenté, le 21 décembre 2012, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 18 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme D...interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité tunisienne, s'est mariée le 12 août 2008 avec un compatriote, dont il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis 1999 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 février 2023 ; que de cette union sont nés, en France, deux enfants en 2009 et 2013 ; que la communauté de vie des époux n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'au regard de la durée et de la stabilité de cette union, et alors même que l'intéressée relèverait, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Nice, des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne serait pas dépourvue de toute famille dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 avril 2013 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 18 avril 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule pour atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...épouseC..., l'arrêté du 18 avril 2013, implique nécessairement que soit délivrée à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D...épouse C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme D...épouse C...en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301850 rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 avril 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D...épouse C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme D...épouse C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseC..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA042213 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.