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13MA04429

CETATEXT000029985544 J6_L_2014_11_000001304429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA04429, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04429 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013 et par courrier le 30 janvier 2014, présentée pour M. E...A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1302268 rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a décidé que sa demande d'asile serait instruite dans le cadre de la procédure prioritaire ; - d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de la Somalie comme pays de destination ; - à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros TTC qui sera versée à Me C...sous réserve de son renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...B..., de nationalité somalienne, a déposé, le 27 septembre 2012, une demande d'asile ; que, par une décision en date du 26 novembre 2012, le préfet de l'Hérault, considérant que la demande de l'intéressé était frauduleuse compte tenu du caractère illisible de ses empreintes digitales, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et lui a précisé que sa demande d'asile serait examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que, par une décision en date du 28 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A...B... ; que, par un arrêté en date du 28 février 2013, le préfet de l'Hérault a opposé à l'intéressé un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. A...B...interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les deux décisions précitées, ses conclusions tendant à ce la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 742-6 dudit code : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 712-1 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

  1. a)La peine de mort ;
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 4 mars 2014, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A...B...le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le préfet de l'Hérault a, en conséquence, immédiatement délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'édition d'une carte de séjour temporaire ; que M. A...B...ne conteste pas avoir été mis en possession d'un tel titre de séjour ; 5. Considérant qu'en délivrant à M. A...B...une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement retiré, d'une part, la décision du 26 novembre 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour, d'autre part, la décision portant refus de titre de séjour en tant qu'elle est afférente à la délivrance d'un titre de séjour d'un an, et, enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l'intéressé sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces décisions ont, tant qu'elles étaient en vigueur, produit des effets juridiques ; que les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ainsi que les conclusions aux fins d'injonction y afférentes sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il en va de même des conclusions tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; 6. Considérant que seul reste en litige, dès lors que l'obtention du statut de réfugié aux lieu et place de la protection subsidiaire aurait pu permettre à l'intéressé de bénéficier d'une carte de résident, le refus de délivrance d'une telle carte ; que, cependant, M. A...B..., qui se borne à faire état d'un climat de violence généralisée en Somalie, lequel pouvait lui ouvrir droit en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la protection subsidiaire qu'il a précisément obtenue, ne soulève aucun moyen qui pourrait avoir une incidence sur la nature et la durée du titre de séjour qui était susceptible de lui être délivré ; que l'ensemble des moyens soulevés sont, par suite, inopérants à l'appui des seules conclusions restant en litige ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdites conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour dont il n'a, au demeurant, pas précisé la durée, soulevées par le requérant ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me C...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A...B...par décision en date du 7 octobre 2013 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A...B..., la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction subséquentes et sur les conclusions tendant à ce que la Cour saisisse la Cour de justice de l'Union européenne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à MeC..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle accordée à M. A...B..., la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros). Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA044293 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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