CETATEXT000029985544 J6_L_2014_11_000001304429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA04429, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04429 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013 et par courrier le 30 janvier 2014, présentée pour M. E...A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1302268 rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a décidé que sa demande d'asile serait instruite dans le cadre de la procédure prioritaire ; - d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de la Somalie comme pays de destination ; - à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros TTC qui sera versée à Me C...sous réserve de son renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...B..., de nationalité somalienne, a déposé, le 27 septembre 2012, une demande d'asile ; que, par une décision en date du 26 novembre 2012, le préfet de l'Hérault, considérant que la demande de l'intéressé était frauduleuse compte tenu du caractère illisible de ses empreintes digitales, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et lui a précisé que sa demande d'asile serait examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que, par une décision en date du 28 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A...B... ; que, par un arrêté en date du 28 février 2013, le préfet de l'Hérault a opposé à l'intéressé un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. A...B...interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les deux décisions précitées, ses conclusions tendant à ce la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 742-6 dudit code : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 712-1 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.