CETATEXT000029985557 J6_L_2014_11_000001304440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA04440, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04440 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 novembre 2013 et par courrier le 20 novembre 2013 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Tarlier-Reche-Guille-Meghabbar ; M. C... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1303193 rendu le 16 octobre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a présenté, le 3 juin 2013, auprès des services de la préfecture de l'Aude, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage, le 9 mars 2013, avec MmeB..., de nationalité française ; que, par un arrêté en date du 19 juin 2013, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait ; que, cependant, ledit arrêté précise que le requérant a contracté mariage avec MmeB..., de nationalité française, le 9 mars 2013, qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour et qu'il est entré en France dépourvu de tout visa ; qu'il est ainsi, s'agissant d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, suffisamment motivé en fait en dépit de la circonstance que n'ait pas été précisé l'état de santé de Mme B...;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) "; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais./ Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
- Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction dès lors que l'étranger est entré régulièrement en France, qu'il s'est marié en France avec un ressortissant de nationalité française et qu'il séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. C...était bénéficiaire d'un visa portant la mention " Italia (+ 1 TR SCHENGEN) " délivré par les autorités italiennes valable du 3 novembre 2010 au 30 juillet 2011, il n'établit pas, en tout état de cause, comme il l'affirme, être entré en France en cours de validité dudit visa, le 20 avril 2011 ; que, par suite, l'entrée régulière en France du requérant n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aude n'avait pas à procéder à l'instruction d'une demande de visa de long séjour de l'intéressé ; que, faute dudit visa de long séjour, le préfet était fondé à refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de Français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le mariage de M. C...avec Mme B...était très récent au moment de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, M.C..., qui se borne à produire diverses attestations dont le caractère probant est limité, n'établit aucunement l'existence d'une communauté de vie avant la fin du mois de décembre 2012 ; que, par ailleurs, s'il est établi que l'état de santé de Mme B...est fragile, il n'est, en revanche, pas établi que seul son époux serait en mesure de l'aider dans la prise de son traitement médicamenteux ; qu'au regard de la faible durée de communauté de vie entre les époux, le refus attaqué, qui implique seulement que M. C...reparte brièvement dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour qui ne pourra lui être refusé qu'en cas d'annulation du mariage, de fraude ou de menace à l'ordre public, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 13MA044403 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.