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14MA00642

CETATEXT000029985565 J6_L_2014_11_000001400642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 14MA00642, Inédit au recueil Lebon 2014-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00642 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me Gonand ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303729 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant "droit au travail" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité tunisienne, a présenté le 25 avril 2013 auprès des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que par un arrêté du 7 mai 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A...relève appel du jugement n° 1303729 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 7 mai 2013 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ;
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que s'il est constant que M. A...a déposé une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", le préfet des Bouches-du-Rhône a également examiné sa demande à l'aune des dispositions relatives aux titres de séjour portant la mention "salarié" ; que, par suite, M. A...peut se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions ou stipulations relatives à l'attribution à un étranger d'une carte de séjour portant la mention "salarié" ; Sur le refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si M. A...allègue résider en France depuis l'année 2003, les pièces du dossier permettent seulement de démontrer sa présence habituelle sur le territoire français à compter de l'année 2005, les justificatifs produits au titre des années 2003 et 2004, telles notamment les deux factures de magasins ou les deux ordonnances médicales manuscrites, la feuille de soins manuscrite ainsi que les deux attestations d'un gérant d'une entreprise privée, étant soit de valeur insuffisamment probante soit en nombre insuffisant pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national au cours de cette période ; que M.A..., né en 1975, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France à la date de l'arrêté contesté dans la mesure où, d'une part, à cette date, il était célibataire, sans enfant et sans aucune charge de famille et, d'autre part, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie pays dans lequel il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de 29 ans ; qu'en outre, M. A...ne conteste pas avoir été interpellé le 21 avril 2010 sous une fausse identité et avoir alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pu être exécuté, compte-tenu de cette fausse identité ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux du 7 mai 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur le refus de titre de séjour en qualité de salarié :
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code: " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  8. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
  9. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée du 7 mai 2013 que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé à M. A...la circonstance qu'il n'était pas bénéficiaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié alors même qu'il produisait une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier qualifié ; qu'au cas particulier, M. A...avait déposé, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, un dossier de demande d'autorisation de travail signée le 15 février 2013 de la SARL " Assistance, Conduite des Travaux et Locations " qui souhaitait le recruter comportant notamment l'imprimé CERFA intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " ainsi que l'imprimé CERFA intitulé " Annexe 1 " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la redevance et la contribution forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France ;
  10. Considérant que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par M. A... ne pouvait refuser de faire droit à sa demande au motif que ce dernier n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M.A..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une titre de séjour en qualité de salarié à M. A... ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire audit préfet de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Gonand d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2013 est annulé en tant qu'il a refusé l'admission au séjour de M. A...en qualité de travailleur salarié et qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...en qualité de travailleur salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement susvisé n° 1303729 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Gonand, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. Copie en sera adressée au procureur près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 14MA006423 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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